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Νόμος 2999/2002

Κύρωση της Σύμβασης για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

18/04/2002

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2999

Κύρωση της Σύμβασης για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους, που υπογράφηκε στο Όσλο στις 18 Σεπτεμβρίου 1997, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE L'EMPLOI,

DU. STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION

Preambule

Les itazs parties,

Determines a faire cesser les- souffrances et les pertes en vies humaines caus£es par les mines antipersonnel qui tuent ou rautilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans defense, en particulier des enfants; entravent le developpement et la reconstruction econoraiques; erapechent le rapatriement des refugi6s et des personnes deplacees sur le territoire; et ont d'autres graves consequences pendant des anndes apres leur mise en place,

Convaincus qu'il leur est necessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de raaniere efficace et ccordonnee a relever le defi que represente 1'enlevement des mines antipersonnel disseminees dans le monde et pour veiller a leur destruction,

Desireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la readaptation des victimes des mines, y compris pour leur reintegration sociale et economique,

Reconnaissant qu'une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait egalement une importante mesure de confiance,

Se felicitant de l'adoption du Protocole sur 1'interdiction ou la limitation de 1'emploi des mines, pieges et autres dispositifs. tel qu'il a ete modifie le 3 mai 1996, annexe a la Convention sur 1'interdiction ou la limitation de 1'emploi de .certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques excess ifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous les fitats qui ne Γ ont pas encore fait a le ratifier dans les meilleurs delais,

Se felicitant Sgalement de l'adoption. le 10 decembre 1996. par^r l'Assemblee generate des Nations Unies, de la resolution 51/45 S e/6£>^hf^ tous les £tats a s'employer a mener a bien des que possible les ·'

negotiations relatives a un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire 1'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel,

Se felicitant de plus des mesures d'interdiction, des restrictions et des moratoires, decides unilateralement ou multilateralement au cours des dernieres annees en ce qui concerne 1'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,

Soulignant le role de la conscience publique dans l'avancement des principes humanitaires -comme en atteste l'appel a une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts deployes a cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne Internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier,

Rappelant la Declaration d'Ottawa du 5 octobre 1996 et la Declaration de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communaute intemationale a negocier un accord international juridiquement contraignant interdisant

1'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines

ant ipersonnel,

Soulignant l'opportunite de susciter 1'adhesion de tous les fitats a la presente Convention, et determines a s'employer energiquement a promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriees, notamraent les Nations Unies, la Conference du desarmement, les organisations regionales et les groupements ainsi que les conferences d'examen de la Convention sur 1'interdiction ou la limitation de 1'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,

Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties a un conflit arme de choisir des methodes ou moyens de guerre n'est pas illiraite, sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armes des armes, des projectiles et des matieres ainsi que des methodes de guerre de nature a causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut etablir unje-ftJieE&iction entre civils et combattants,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 Obligations generales

1. Chaque £tat_partie s'engage a ne jamais, en aucune circonstance :

a) Employer de mines antipersonnel;

b) Mettre au point, produire, acquerir de quelque autre maniere. -^stocker, conserve ou transferer a quiconque, directement ou

indirectement, de mines antipersonnel;

c) Assister, encourager ou inciter, de quelque maniere, quiconque a s'engager dans toute activite interdite a un £tat partie en vertu de la presente Convention.

2. Chaque £tat partie s'engage a detruire toutes les mines antipersonnel, ou a veiller a leur destruction, conformement aux dispositions de la pr6sente Convention.

Article 2 Definitions

1. Par "mine antipersonnel", on entend une mine congue pour exploser du fait de la presence, de la proximite ou du contact d'une personne et destin6e a mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines cogues pour exploser du fait de la presence, de la proximite ou du contact d'un vehicule et non d'une personne, qui sont equipees de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considerees comme des mines-antipersonnel du fait de la presence de ce dispositif.

2. Par "mine", on entend un engin οοηςυ pour etre place sous ou sur le sol ou une autre surface, ou a proximite, et pour exploser du fait de la presence, de la proximite ou du contact d'une personne ou d'un vehicule.

3. Par "dispositif antimanipulation", on entend un dispositif destine" a prot6ger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relie a celle-cj.

' attache a celle-ci ou place sous celle-ci, et qui se declenche en>Jafi3L tentative de manipulation ou autre derangement intentionnel de

4. Par "transfert", on entend, outre le retrait materiel des mines antipersonnel du territoire d'un 6tat ou leur introduction materielle dan: celui d'un autre fitat, le transfert du droit de propriete et du controle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont 6te mises en place.

5. Par "zone mineV, on entend une zone dangereuse du fait de la

Article 3 Exceptions

1. Nonobstant les obligations g6n6rales decoulant de l'article 1, sont permis la conservation ou le transfert d'un certain nombre de mines antipersonnel pour la raise au point de techniques de detection des mines, de deminage ou de destruction des mines, et pour ia formation a ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas exc6der le minimum absolument necessaire aux fins susmentionnees.

2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis.

Article 4

Destruction des stocks de mines antipersonnel

Sous reserve des dispositions de l'article 3, chaque £tat partie s'engage a detruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est proprietaire ou detenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son controle ou a veiller a leur destruction, des que possible, et au plus tard quatre ans apres Γentree en vigueur de la presente Convention pour cet fitat partie.

Article 5

Destruction des mines antipersonnel dans les zones minees ■

.1. Chaque Stat partie s'engage a detruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minees sous sa juridiction ou son controle, ou a veiller a leur destruction, .des que-possible, et au plus tard 10 ans apres 1'entree en vigueur de la/presente Convention pour cet Stat partie. a. <

'2. Chaque Etat partie s'efforce d'identifier toutes'les zones sous sa juridiction ou sen "controle ou la presence de mines antipersonnel est av£r£e ou soupconnee et s'assure, des que possible, que toutes les zones minees sous sa juridiction ou son controle oil se trouvent des mines antipersonnel soient marquees tout au long de leur periraetre. surveiliees et protegees par une cloture ou d'autres moyens afin d'erapecher effectivement les civils d'y penetrer, jusqu'a ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minees aient ete detruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur 1'interdiction ou la limitation de 1'emploi des mines, pieges et autres dispositifs, tel qu'il a ete modifie le 3 mai 1996, annexe a la Convention sur 1'interdiction ou la limitation de 1'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

3. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir detruire toutes les mines antipersonnel visees au paragraphe 1, ou veiller a leur destruction, dans le deiai prescrit, il peut presenter, a l'Assembiee des Stats parties ou a une Conference d'examen, une demande de prolongation, allant jusqu'a

10 ans, du delai fixe pour la destruction complete de ces mines antipersonnel.

4. La demande doit comprendre :

a) La duree de la prolongation proposee;

b) Des explications detainees des raisons justifiant la prolongation proposee, y compris :

i) La preparation et l'etat d'avancement du travail effectue dans le cadre des programmes de deminage nationaux;

ii) Les moyens financiers et techniques dont dispose l'Stat partie pour proceaer a la destruction de toutes les mines antipersonnel; et

iii)'_ Les circonstances qui empechent l'Stat partie de detruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minees;

c) ' Les implications"humanitaires, sociales, economiques et environhementales de- la prolongation; et

d) Toute autre information pertinente relative a la prolongation proposee.

5. L'Assembiee des Stats parties, ou la Conference d'examen, en tenant compte des facteurs enonc6s au paragraphe 4, evalue la demande et decide a la majorite des Stats parties presents et votants d'accorder ou non la p£riode de prolongation.

6. Une telle prolongation peut etre renouvelee sur presentation d'une nouvelle demande conform6ment aux paragraphes 3, 4 et 5 du present article. L'Stat partie joindra a sa demande de prolongation supplementaire .des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a ete entrepris durant la periode de prolongation anterieure en vertu du present article.

Article 6

Cooperation et assistance Internationales

1. En remplissant les obligations qui d6coulent de la presente Convention, chaque Stat partie a le droit de chercher a obtenir et de recevoir une assistance d'autres Stats parties, si possible et dans la mesure du possible.

2. Chaque Stat partie s'engage a faciliter un echange aussi large que possible d'equipemenfs, de matieres et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application de la presente Convention et a le droit de participer a un tel echange. Les Stats parties njffitgsae^bg^ pas de restrictions indues a la fourniture, έ des fins humao^ta^s^l d'equipements de deminage et des renseignements technifl^S/^rresa&ndrih^s

3. Chaque Stat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur readaptation. pour leur reintegration sociale et economique ainsi. que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut etre fournie: entre autres, par le.biais des organismes des Nations Unies, d1organisations ou institutions internationales. regionales ou nationales, du Comite international de la Croix-Rouge, des Societes tiationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Federation Internationale, d!organisations non gouvernementales ou sur une base

-bi laterale. <

4. Chaque Stat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance au deminage et pour des activites connexes. Cette assistance peut etre fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales ou regionales. d'organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bi laterale, ou bien encore en contribuant au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour I'assistance au deminage ou a d'autres fonds regionaux qui couvrent le deminage.

5. Chaque Stat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.

6. Chaque Stat partie s'engage a fournir des renseignements a la base de donnees sur le deminage etablie dans le cadre des organismes des Nations Unies, particulierement des renseignements concernant differents moyens et techniques de deminage. ainsi que des listes d'experts, d'organismes specialises ou de points de contact nationaux dans le domaine du deminage.

7. Les Stats parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations regionales, a d'autres Stats parties ou a d'autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales competentes d'aider leurs autorites a έlaborer un programme national de deminage afin de determiner, entre autres :

a) L'etendue et Γ ampleur du probleme des mines antipersonnel;

b) Les ressources financieres. technologiques et humainp&> ''n6cessaires a 1'execution du programme;

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c) Le nombre estime d'annees necessaires pour detruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minees sous la juridiction ou le controle de l'Stat partie conceme:

d}. Les activites de sensibilisation aux dangers des mines qui reduiront 1'incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables aux mines;

e) L'assistance aux victimes de mines;

f) - La relation entre le gouvernement de l'Stat partie concerne et les entites gouvernementales, intergouvemementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront a 1'execution du programme.

8. Les £tats parties qui procurent ou recoivent une assistance selon les termes du present article coop£reront en vue d'assurer Γ execution rapide et integrate des programmes d'assistance agrees.

Article 7

Mesures de transparence

1. Chaque Stat partie presente au Secretaire general des Nations Unies. aussitot que possible, et de toute maniere au plus tard 180 jours apres l'entr£e en vigueur de la presente Convention pour cet Stat, un rapport sur :

a) Les mesures d'application nationales vis£es a l'article 9;

b) Le total des stocks de mines antipersonnel dont il est proprietaire ou detenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son controle, incluant une ventilation par type, quantite et, si cela est possible, par numero de lot pour chaque type de mines antipersonnel stock6es;

c) Dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minees sous sa juridiction ou son controle ou la presence de mines antipersonnel est av6ree ou soupconnee, incluant le maximum de precisions possibles sur le type et la quantite de chaque type de mines^n+ipejsonnei dans chacune des zones minees et la date de leur mise eny^ScSTTr

d) Les types et quantites et, si possible, les numeros de lot de toutes les mines antipersonnel conserves ou transferees pour la mise au point de techniques de detection des mines, de deminage ou de destruction des mines, et pour la formation a ces techniques, ou bien celles .transferees dans im but de destruction, de meme que les institutions autorisees par un Stat partie a conserver ou a transferer des mines antipersonnel conformement -a l'article 3;

a; e) L'etat des programmes de- reconversion ou de mise hors service 'des installations" de production des mines antipersonnel;

f) L'etat des programmes de destruction des mines antipersonnel vises aux articles 4 et 5, y compris des precisions sur les methodes qui seront utilisees pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes a observer en matiere de securite et de protection de l'environnenient:

g) Les types et quantites de toutes les mines antipersonnel dStruites apres 1'entree en vigueur de la presente Convention pour cet Stat partie, y compris une ventilation de la quantite de chaque type de mines antipersonnel detruites, conformement aux articles 4 et 5, respectivement, de meme que, si possible, les numeros de lot de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d'une destruction conformement a l'article 4;

h) Les caracteristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la mesure ou elles sont ccnnues, ainsi que de celles dont l'Stat partie est actuellement proprietaire ou detenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter Γ identification et 1'enlevement des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le type d'allumeur, le contenu en erplosif et en metal, des photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le deminage: et

i) Les mesures prises pour alerter dans les plus brefs delais et de maniere effective la population au sujet de toutes les zones identifies ■ conformement au paragraphe 2 de l'article 5.

2. Les Stats parties mettront a jour annuellement, en couvrant la derniere annee civile, les renseignements fournis conformement au present article et les communiqueront au Secretaire general des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque annee.

3. Le Secretaire general des Nations Unies transmettra les rapports re9us aux Stats parties.

< Article 8 .

Aide et eclaircissements au sujet du respect des dispositions

1. Les Stats parties conviennent de se consulter et de cooperer au sujet de 1?application des dispositions de la presente Convention, et de travailler dans un esprit de cooperation afin de faciliter le respect, par les Stats parties, des obligations decoulant de la presente Convention.

2. Si un ou plusieurs Etats parties souhaitent eclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la presente Convention par un autre Stat partie, et cherchent a y repondre, ils peuvent soumettre, par Γ intermediate du Secretaire general des Nations Unies, une demande

d'eclaircissements sur cette question a cet Stat partie. Cette demande sera accompagnee de tous les renseignements appropries. Les Etats parties s'abstiendront de demandes d'eclaircissements sans fondement. en prenant soin d'eviter les abus. L'Stat partie qui regoit une demande d'eclaircissements fournira a l'Stat partie demandeur. par Γintermediaire du Secretaire general des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient a eclaircir cette question, dans un delai de 2S jours.

3. Si l'Stat partie demandeur ne re?oit pas de reponse par

Γintermediaire du Secretaire general des Nations Unies dans ce delai, ou juge insatisfaisante la reponse a la demande d'eclaircissemencs. il peut soumettre la question a la prochaine Asserablee des Etats parties par 1' intermediaire du Secretaire general des Nations Unies. Le Secretaire general des Nations Unies transmettra cette requete. accompagnee de tous les renseignements appropries relatifs a la demande d'eclaircissements, a tous les Stats parties. Tous ces renseignements devront etr.R_l^ansmis a l'Stat partie sollicite. qui aura le droit de formuler^ei^on^S*

4. En attendant la convocation d'une Assemblee des Stats parties, tout Stat partie concerne peut demander au Secretaire general des Nat ions. Unies d'exercer ses bons offices pour faciliter la presentation des eclaircissements demandes.

5. L'Stat par tie.demandeur. peut proposer, par 1'intermediaire du Secretaire general des Nations Unies, la convocation d'une Assemblee extraordinaire des^Stats parties pour examiner la question. Le Secretaire general des Nations Unies communiquera alors cette proposition et tous les renseignements presentes par les Stats parties concernes a tous les Stats parties, en leur deaandant d'indiquer s'ils sont favorables a une Assemblee extraordinaire des Stats parties pour examiner la question. Au cas oil, dans un delai de 14 jours apres cette communication, au moins un tiers des Stats parties optent pour une telle Assemblee extraordinaire, le Secretaire general des Nations Unies convoquera cette Assemblee extraordinaire des Stats parties dans un nouveau delai de 14 jours. Le quorum est atteint a cette Assemblee si la majorite des Stats parties y assistent.

6. L'Assembiee des Stats parties, ou 1'Assemblee extraordinaire des Stats parties, selon le cas, determinera en premier lieu s'il est necessaire d'examiner davantage la question, compte tenu de tous les renseignements presentes par les Stats parties concernes. L'Assembiee des Stats parties, ou l'Assembiee extraordinaire des Stats parties, s'efforcera de prendre une decision par consensus. Si, malgre tous ces efforts, aucun accord n'est ainsi trouve, la question sera mise aux voix et la decision sera prise a la majorite des Stats parties presents et votants.

7. Tous les Stats parties coopereront pleinement avec l'Assembiee des Stats parties ou avec 1'Assemblee extraordinaire des Stats parties a l'exaraen de la question, y compris a toute mission d'etablissement des faits autorisee conformement au paragraphe 3.

8. Si de plus amples eclaircissements sont necessaires, l'Assembiee des Stats parties, ou l'Assembiee extraordinaire des Stats parties, autorisera

• l'envoi d'une mission d'etablissement des faits et en fixera le mandat a ,-la majorite des Stats parties presents et votants. A n'importe quel moment, l'Stat partie sollicite peut inviter une mission d'etabiissefteyiiN des faits a venir sur son territoire. Cette mission n'aura pas a ^τ». autorisee par une decision de l'Assembiee des Stats parties ou d'u|fel...i

Assemblee extraordinaire des Stats parties, La mission, composee d'un maximum de neuf experts, designes et agrees conformement aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des informations supplement aires sur place ou en d'autres iieux directement li€s au cas de non-respect presume et se trouvant sous la juridiction ou le contrSle de l'Stat partie sollicite.

9. Le Secretaire general des Nations Unies prepare et actualise une liste indiquant, tels que fournis par les Stats parties, les noms et nationalites d'experts qualifies ainsi que tout autre renseignement pertinent a leur sujet, et la communique a tous les Stats parties. L'expert figurant suf la liste sera considers comme designe pour toutes les missions d'etablissement des faits, a moins qu'un Stat partie ne s'oppose par ecrit a sa designation. L'expert recuse ne partlcipera a aucune mission d'etablissement des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le controle de l'Stat partie qui s'est oppose a sa designation, pour autant que la recusation ait ete signifiee avant la designation de l'expert pour une telle mission.

10. D£s la reception d'une demande de la part de l'Assembiee des Stats parties ou d'une Assemblee extraordinaire des Stats parties, le Secretaire general des Nations Unies d6signera, apres consultation de l'Stat partie sollicite, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des Stats parties sollicitant la mission d'etablissement des faits, et ceux des Stats qui en sont directement affectes, ne pourront etre designes comme membres de la mission. Les membres de la mission d'etablissement des faits jouiront des privileges et immunites prevus par l'article VI de la Convention sur les privileges et immunites des Nations Unies, adoptee le 13 fevrier 1946.

11. Apres un preavis d'au moins 72 heures, les membres de la mission d'etablissement des faits se rendront aussitot que possible sur le territoire de l'Stat partie sollicite. L'Stat partie sollicite prendra ' les mesures administratives necessaires pour accueillir, transporter et loger la mission. II lui incombera aussi d'assurer, dans toute la mesure du possible, la securite des membres de la mission tant qu'ils seront sur un territoire sous son controle.

12. Sans prejudice de la souverainete de l'Stat partie sol lipj-t^r-fca. mission d'etablissement des faits ne peut apporter sur le i&jtftQif&jte^ l'Stat partie sollicite que l'equipement qui sera exclus^ajgtt^ULi^s^ pour la collecte de renseignements sur le cas de non-res^^/presuflTe,

Avant son arriv6e, la mission informera l'Stat partie sollicite de r^quipement qu'elle entend utiliser au cours de son travail.

13. L'Stat partia sollicite ne menagera aucun effort pour donner aux membres de la mission d'etablissement des faits la possibilite de s'entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des

■■ renseignements sur le cas de non-respect presume.

14. L'Stat partie" sollicite accordera a la mission d'etablissement des faits l'acces a toutes les zones et toutes les installations sous son controle od il pourrait etre possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet acces sera assujetti aux mesures que l'Stat partie sollicite jugera necessaires pour :

a) La protection d'equipements, d'informations et de zones sensibles;

b) La protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incomber a l'Stat partie sollicite en matiere de droits de propriete, de fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels; ou

c) La protection physique et la securite des membres de la mission d'etablissement des faits.

Au cas όύ il prendrait de telles mesures, l'Stat partie sollicite deploiera tous les efforts raisonnables pour deraontrer par d'autres moyens qu'il respecte la presente Convention.

15. La mission d'etablissement des faits ne peut s6journer sur le territoire de l'Stat partie concerae plus de 14 jours, et sur un site particulier, plus de sept jours, a moins qu'il η'ait ete convenu autrement.

16. Tous les renseignements foumis a titre confidentiel et non lies a 1'objet de la mission d'etablissement des faits seront traites d'une maniere confidentielle.

.17. La mission d'etablissement des faits communiquera ses conclusion' par Γ intermediaire du Secretaire general des Nations Unies, a l^^pf^e des Stats parties ou a l'Assembiee extraordinaire des Stats par/fes.:.

18. L'Assembiee des Stats parties, ou l'Assembiee extraordinaire des Stats parties, examinera tous les renseignements pertinents, notamment le rapport presente par la mission d'etablissement des faits, et pourra demande-r a l'Stat partie sollicite de prendre des mesures en vue de corriger la situation de non-respect dans un deiai fixe. L'Stat partie sollicite fera un rapport sur les mesures ainsi prises en reponse a cette demande.

19. LxAssembiee des Stats parties, ou l'Assembiee extraordinaire des Stats parties, peut recommander aux Stats parties concernes des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinee ou de la regler, notamment l'ouverture de procedures appropriees, conformement au droit international. Au cas oil le non-respect serait imputable a des circonstances echappant au controle de l'Stat partie sollicite, l'Assembiee des Stats parties, ou l'Assembiee extraordinaire des Stats parties, pourra recommander des mesures appropriees. notamment le recours aux mesures de cooperation visees a l'article 6.

20. L'Assembiee des Stats parties, ou l'Assembiee extraordinaire des Stats parties, s'efforcera de prendre les decisions dont il est question aux paragraphes IS et 19 par consensus ou, a defaut, a la majorite des deux tiers des Stats parties presents et votants.

Article 9

Mesures d'application nationales

Chaque Stat partie prend toutes les mesures legislatives, reglementaires et autres, qui sont appropriees, y compris Γ imposition de sanctions penales, pour prevenir et r6primer toute activite interdite a un Stat partie en vertu de la presente Convention, qui serait menee par des personnes. ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son controle.

Article 10

Reglement des differends

1. Les Stats parties se consulteront et coopereront y&vh-teAβτΧο$* differend qui pourrait survenir quant a l'application/b^^>intfli»>^!itV3n

de la presente Convention. Chaque Stat partie peut porter ce differend devant Γ Assemble des Stats parties.

2. " L'Assembiee des Stats parties peut contribuer au reglement du differend par tout moyen qu'elle juge approprie, y compris en offrant ses bons offices, en invitan.t .les Stats parties au differend a entamer la procedure de reglement de leur choix et. en recommandant une limite a la duree de la procedure convenue.

3. Le present article est sans prejudice des dispositions de la presence Convention sur Γ aide et les eclaircissements au sujet du respect de ses dispositions.

Article 11

Assemblee des Stats parties

1. Les Stats parties se reuniront reguliSrement pour examiner toute question concernant 1'application ou la mise en oeuvre de la presente Convention, y compris :

a) Le fonctionnement et l'etat de la presente Convention;

b) Les questions soulevees par les rapports presentes en vertu des dispositions de la presente Convention;

c) La cooperation et 1'assistance internationales conformement a l'article 6;

d) La mise au point de technologies de deminage;

e) Les demandes des Stats parties en vertu de l'article 8; et

f) Les decisions associees aux demandes des Stats parties prevues a. l'article 5.

/ 2. Le Secretaire general des Nations Unies convoquera la premiere Assemble des Stats parties dans un d61ai d'un an apres Γ entree' en vigueur de la presenteConvention. Le Secretaire general des '

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Nations Unies convoquera aussi annuellement les assemblees ulterieures jusqu'a la premiere Conference d'examen.

3. En:.vertu des conditions prescrites a l'article 8, le Secretaire general des Nations Unies convoquera une Assemblee extraordinaire des Stats parties.

4. Les Stats non parties a la presente Convention, de meme que les Nations'Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations regionales, le Comite international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent etre invites a assister a ces assemblees en qualite d'observateurs, conformement au reglement interieur convenu.

Article 12 Conferences d'examen

1. Le Secretaire general des Nations Unies convoquera une Conference d'examen cinq ans apres 1'entree en vigueur de la presente Convention. Les Conferences d'examen ulterieures seront convoquees par le Secretaire general des Nations Unies si un ou plusieurs Stats parties le demandent, pourvu que l'intervalle entre les Conferences d'examen ne soit en aucun cas inferieur a cinq ans. Tous les Stats parties a la presente Convention seront invites a chaque Conference d'examen.

2. La Conference d'examen aura pour buts :

a) De revoir le fonctionnement et l'etat de la presente Convention

b) D'evaluer la necessite de convoquer des Assemblees supplementaires des Stats parties mentionnees au paragraphe 2 de l'article 11. et de determiner l'intervalle entre ces assemblees;

c) De prendre des decisions concernant les demandes des Stats parties prevues a l'article 5; et

d) D'adopter dans son rapport final, si eel a est^fe^ife^xdH conclusions relatives a rapplication de la presente Qxfipft$&T\^

3. Les Stats non parties a la presente Convention, de Heme que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations regionales, le Conite international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent etre invites a assister a chaque Conference d'examen en qualite

Article 13 Amendements

1. A tout moment apres 1'entree en vigueur de la presente Convention, un Stat partie peut proposer des amendements a la presente Convention. Toute proposition d'amendement sera communiquee au Depositaire, qui la diffusera a 1'ensemble des Stats parties et recueillera leur avis quant a l'opportunite de convoquer une Conference d'amendement pour examiner la proposition. Si une majorite des Stats parties notifient au Depositaire, au plus tard 30 jours apres la diffusion de la proposition, qu'ils sont favorables a un examen plus approfondi, le Depositaire convoquera une Conference d'amendement a laquelle 1'ensemble des Stats parties seront convies.

2. Les Stats non parties a la presente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations regionales, le Comite international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent etre invites a assister a chaque Conference d'amendement en qualite d'observateurs conformement au reglement interieur convenu.

3. La Conference d'amendement se tiendra immediatement apres une Assemblee des Stats parties ou une Conference d'examen. a moins qu'une majorite des Stats parties ne demandent qu'elle se reunisse plus tot.

4. Tout araendement a la pr6sente Convention sera adopte a la majorite des deux tiers des Stats parties presents et votants a la Conference

. d'amendement. Le Depositaire communiquera tout amendement ainsi adopte aux Stats parties.

5. Un amendement a la presente Convention entrera en vigueur, pqir/tiSiS" les Stats parties a la presente Convention qui Γ ont accepte. au ^g^fcht 4«

depot aupres du Depositaire des instruments d'acceptation par une majorite des Stats parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre Stat partie a la date du depot de son instrument d'acceptation.

Article 14

Couts

1. Les couts des Assemblees des Etats parties, des Assemblees extraordinaires des.Etats parties, des Conferences d'examen et des Conferences d'amendement seront assumes par les Stats parties et les Stats non parties a la presente Convention participant a ces assemblees ou conferences selon le barerae dument ajuste des quotes-parts des

Nations Unies.

2. Les couts attribuables au Secretaire general des Nations Unies en vertu des articles 7 et 3 et les couts de toute mission d'etablissement des faits seront assumes par les Stats parties selon le bareme dument ajuste des quotes-parts des Nations Unies.

Article 15 Signature

La presente Convention, faite a Oslo, Norvege, le 18 septembre 1997. sera ouverte a la signature de tous les Stats a Ottawa, Canada, du 3 decembre 1997 au 4 decembre 1997, et au Siege des Nations Unies a New York du 5 decembre 1997 jusqu'a son entr6e en vigueur.

Article 16

Ratification, acceptation, approbation ou adhesion

1. La presente Convention est soumise a la ratification, Γ acceptation ou 1'approbation des Signataires.

2. La presente Convention sera ouverte a 1'adhesion de/feyai^.tat>on\ signataire.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion seront deposes aupres du Depositaire,

Article 17

- Entr6e en vigueur

1. La presente Convention eritrera en vigueur le premier jour du sixieme mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument de ratification,

d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion aura ete d6pose.

2. Pour tout Stat qui depose son instrument de ratification,

d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion apres la date de depot du 40e instrument de ratification, d'acceptat ion, d'approbation ou d'adhesion, la presente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixieme mois apr6s la date a laquelle cet Stat aura depose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion.

Article 18

Application a titre provisoire

Un Stat peut, au moment de la ratification, de 1'acceptation, de 1'approbation de la pr6sente Convention, ou de 1'adhesion a celle-ci, declarer qu'il en appliquera, a titre provisoire, le paragraphe 1 de l'article 1, en attendant 1'entree en vigueur de la pr6sente Convention

Article 19 Reserves

Les articles de la presente Convention ne peuvent faire l'objet de reserves.

Article 20 Duree et retrait

1. La presente Convention a une dur6e illimitee.

2. Chaque fit'at partie a le droit, dans l'exercice de sa souverainete nationale, de,se retirer de la presente Convention. Il doit notifier ce retrrfit a tous les autres Etats parties, au Depositaire et au Conseil de securit6 des Nations -Unies. Cet instrument de retrait inclut une explication complete des raisonS motivant ce retrait.

3. Le retrait ne prend effet que six mois apres reception de Tinstrument de retrait par le Depositaire. Cependant, si a l'expiratior. de ces six mois, l'Etat partie qui se retire est engage dans un conflit arme, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit arme.

4. Le retrait d'un £tat partie de la presente Convention n'affecte en aucune maniere le devoir des 6tats de continuer a rempiir leurs obligations en vertu des regies pertinentes du droit international.

Article 21 Depositaire

Le Secretaire general des Nations Unies est designe par les presente comme le Depositaire de la presente Convention.

Article 22

Textes authentiques

L'original de la presente Convention, dont les textes rediges en anglais, arabe. chinois, espagnol. francais et russe son£^-'alement authent iques, est depose auprfes du Secretaire gener^^fisiila^ti^is Unies

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΟΗΚΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ

Προοίμιο Τα Συμβαλλόμενα Κράτη,

ΕΧΟΝΤΑΣ αποφασίσει να επιτύχουν την παύση της δυστυχίας και των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές που προκαλούνται από τις νάρκες κατά προσωπικού που σκοτώνουν και ακρωτηριάζουν εκατοντάδες άτομα κάθε εβδομάδα, τα περισσότερα από τα οποία είναι αθώοι και ανυπεράσπιστοι πολίτες και ιδιαίτερα παιδιά, δυσχεραίνουν την οικονομική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση, εμποδίζουν τον επαναπατρισμό των προσφύγων και των ατόμων που έχουν εκτοπιστεί μέσα στην επικράτεια και έχουν άλλες σοβαρές συνέπειες επί χρόνια μετά την τοποθέτηση τους,

ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι υπάρχει ανάγκη να πράξουν ό,τι τους είναι δυνατόν για να συμβάλλουν κατά τρόπο αποτελεσματικό και συντονισμένο στην ανάληψη του δύσκολου έργου που αντιπροσωπεύει η αφαίρεση των ναρκών κατά προσωπικού, οι οποίες είναι διάσπαρτες μέσα στον κόσμο και για να φροντίσουν για την καταστροφή τους,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να πράξουν ό,τι τους είναι δυνατόν για να προσφέρουν μία αρωγή στην περίθαλψη και την αποκατάσταση των θυμάτων των ναρκών, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής και οικονομικής επανένταξής τους,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι μία πλήρης απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού θα αποτελούσε επίσης ένα σημαντικό μέτρο εμπιστοσύνης,

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την ικανοποίησή τους για την υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης των ναρκών, παγίδων και άλλων μηχανισμών, όπως αυτό τροποποιήθηκε στις 3 Μαΐου 1996, το οποίο είναι συνημμένο στη Σύμβαση για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων κλασικών όπλων, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντα υπερβολικά τραυματικά αποτελέσματα ή ως πλήττοντα χωρίς διάκριση και καλώντας όλα τα Κράτη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να το κυρώσουν το συντομότερο δυνατόν,

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την ικανοποίηση τους επίσης για την υιοθέτηση, στις 10 Δεκεμβρίου 1996, από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, της απόφασης 51/45 S που ενθαρρύνει όλα τα Κράτη να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να διεκπεραιώσουν μόλις αυτό είναι δυνατόν τις διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με μία διεθνή συμφωνία αποτελεσματική και νομικά αναγκαστική για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών εδάφους κατά προσωπικού,

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την ικανοποίησή τους επιπλέον για τα απαγορευτικά μέτρα, τους περιορισμούς και τα μορατό-ρια, τα οποία αποφασίστηκαν μονόπλευρα ή πολύπλευρα στη διάρκεια των τελευταίων ετών σε ό,τι αφορά τη χρήση, την αποθήκευση, την παραγωγή και τη διακίνηση ναρκών κατά προσωπικού,

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ το ρόλο της δημόσιας συνείδησης στην προώθηση των ανθρωπιστικών αρχών, όπως το επιβεβαιώνει η έκκληση για μία πλήρη απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού και αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται προς το σκοπό αυτόν από το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, τη Διεθνή Εκστρατεία κατά των ναρκών εδάφους και πολλές άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις ολόκληρου του κόσμου,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη Διακήρυξη της Οττάβας της 5ης Οκτωβρίου 1996 και της Διακήρυξης των Βρυξελλών της 27ης Ιουνίου 1997, που ενθαρρύνουν τη διεθνή κοινότητα να διαπραγματευθεί μία νομικά δεσμευτική διεθνή συμφωνία η οποία θα απαγορεύει τη χρήση, την αποθήκευση, την παραγωγή και τη διακίνηση ναρκών κατά προσωπικού,

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ την ευκαιρία να επιτευχθεί η προσχώρηση όλων των Κρατών στην παρούσα Σύμβαση και έχοντας λάβει την απόφαση να ασχοληθούν ενεργητικά με την προώθηση της γενίκευσης της σε όλους τους κατάλληλους φορείς και ειδικότερα τα Ηνωμένα Έθνη, τη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό, τις περιφερειακές οργανώσεις και τις ενώσεις, καθώς και τις συσκέψεις ελέγχου της Σύμβασης για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων κλασικών όπλων που μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντα υπερβολικά τραυματικά αποτελέσματα ή ως πλήττοντα χωρίς διάκριση,

ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ πάνω στην αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σύμφωνα με το οποίο το δικαίωμα των αντιμαχόμενων σε μία ένοπλη σύρραξη μερών να επιλέγουν τις μεθόδους ή τα μέσα του πολέμου δεν είναι απεριόριστο, στην αρχή η οποία απαγορεύει τη χρήση στις ένοπλες συρράξεις όπλων, βλημάτων και υλικών, καθώς και μεθόδων πολέμου που από τη φύση τους μπορούν να προκαλέσουν περιττά δεινά, και πάνω στην αρχή σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνεται μία διάκριση μεταξύ πολιτών και μαχόμενων,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 22

Αυθεντικά κείμενα Το πρωτότυπο της παρούσας Σύμβασης, της οποίας τα κείμενα συντεταγμένα στην αγγλική, αραβική, κινεζική, ισπανική, γαλλική και ρωσική είναι εξίσου έγκυρα, κατατέθηκε στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 17 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή τους ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 8 Απριλίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση
Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

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