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Άρθρο 1 - Νόμος 3546/2007

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

25/07/2014

Η Διαμεσολάβηση
Σεμινάριο: Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα: η εταιρική λογοδοσία για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Β΄ κύκλος

Άρθρο 1

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας και των Υπουργών Εθνικής Άμυνας της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας και της Ιταλίας, σχετικά με τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας στη συνεργασία Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας, Ιταλίας, για το Σύστημα Παρατηρήσεως της Γης από το Διάστημα HELIOS II, που υπογράφηκε στο Παρίσι και στη Ρώμη στις 11 Σεπτεμβρίου 2006, στις Βρυξέλλες στις 4 Σεπτεμβρίου 2006, στη Μαδρίτη στις 24 Αυγούστου 2006 και στην Αθήνα την 31η Αυγούστου 2006, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ARRANGEMENT DE COOPERATION

entre

LE MINISTRE DE LA DEFENSE DE LA REPUBLIQUE FRANCHISE

LE MINISTRE DE LA DEFENSE DU ROYAUME DE BELGIQUE

LE MINISTRE DE LA DEFENSE DU ROYAUME D'ESPAGNE

LE MINISTRE DE LA DEFENSE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

et

LE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE

relatif

A LA PARTICIPATION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COOPERATION FRANCO-BELGO-HISPANO-ITALIENNE SUR LE SYSTEME D'OBSERVATION SPATIALE

HELIOS II

TABLE DES MA TIE RES

PREAMBULE..............................................................................................................

GLOSSAJRE ET DEFINITIONS.................................................................................

ARTICLE 1 OB JET DE L ARRANGEMENT DE COOPERATION............................

ARTICLE 2 CONTENU DES TRAVAUX...................................................................

ARTICLE 3 ORGANISATION ENTRE LES PARTICIPANTS...................................

ARTICLE 4 ORGANISATION CONTRACTUELLE..................................................

ARTICLE 5 ORGANISATION INDUSTRJELLE........................................................

ARTICLE 6 ACCES DU PARTICIPANT HELLENIQUE AU SYSTEME HELIOS Π

ARTICLE 7 REGLES DTJTILIS ATION OPERATIONNELLE...................................

ARTICLE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AU LANCEMENT DU SATELLITE

HELIOS Π Β..........................................................................................

ARTICLE 9 COUTS, FINANCEMENTS ET COMPTABUJS ATIONS......................

ARTICLE 10 COMMUNICATION ET UTILISATION DES INFORMATIONS

TECHNIQUES......................................................................................

ARTICLE 11PROPRIETE DES BIENS......................................................................

ARTICLE 12 TAXES, DROITS DE DOUANE ET CHARGES SDVflLAIRES.............

ARTICLE 13 RESPONSABILITES.............................................................................

ARTICLE 14 VISITES, SECURITE ET PROTECTION DES INFORMATIONS........

ARTICLE 15 ADMISSION DE NOUVEAUX PARTICIPANTS.................................

ARTICLE 16 LANGUES UTILISEES.........................................................................

ARTICLE 17 REGLEMENT DES LITIGES................................................................

ARTICLE 18 DUREE - RETRACT - DENONCI ATION..............................................

ARTICLE 19 AMENDEMENTS..................................................................................

ARTICLE 20 DISPOSITIONS FINALES.....................................................................

ANNEXE 1 ORGANISATION MISE EN PLACE PAR LES PARTICIPANTS........

ANNEXE 2 GESTION FINANCBERE DU PROGRAMME......................................

ANNEXE 3 ECHEANCIER INITIAL PREVISIONNEL DE LA CONTRIBUTION HELLENIQUE......................................................................................

ANNEXE 4 MODALITES D'ACCES AVANT LA MISE EN SERVICE

OPERATIONNEL DU CENTRE PRINCIPAL HELLENIQUE.............

PREAMBULE

Le Ministre de la defense du Royaume de Belgique, le Ministre de la defense du Royaume d'Espagne, le Ministre de la defense de la Republique italienne, le Ministere de la defense rationale de la Republique hellenique et le Ministre de la defense de la Republique francaise designee ci-apres les Participants,

considerant:

- Γ arrangement de cooperation relatif au developpement et a la realisation du systeme d'observation spatiale Helios Π entre le ministre de la Defense de la Republique francaise et le ministre de la defense du Royaume de Belgique signe le 13 juillet 2001,

- Γ arrangement de cooperation relatif a la participation de FEspagne a la cooperation franco-beige sur le systeme d'observation spatiale Helios Π signe le 5 decembre 2001 entre le ministre de la Defense de la Republique francaise, le ministre de la defense du Royaume de Belgique, le ministre de la Defense du Royaume d'Espagne,

- Γ arrangement de cooperation relatif a la participation de l'ltalie a la cooperation franco-belgo-espagnole sur le systeme d'observation spatiale Helios Π signe le IS juin 2005 entre le ministre de la Defense de la Republique francaise, le ministre de la defense du Royaume de Belgique, le ministre de la Defense du Royaume d'Espagne et le ministre de la Defense de la Republique italienne,

prenant en compte la volonte de la Republique hellenique de participer au programme Helios Π

sont convenus des dispositions suivantes

ΦΕΚ 66

GLOSSAIRE ET DEFINITIONS

Les termes suivants sont utilises dans le present Arrangement de Cooperation (AC) avec les definitions suivantes:

1- ACAH: Agence Contractante et Administrative Helios, dependant du Participant frangais, qui a autorite pour notifier, administrer et resilier des contrats servant a Γ execution du present AC.

2- AT: Arrangement technique

3- Besoins de difense : Utilisation du systeme Helios Π par les forces armees d'un Participant ou pour leur compte, dans toute partie du monde. Ceci ne comprend pas les ventes, les cessions, les echanges et les mises a disposition de Tiers.

4- Besoins du programme : Utilisation du systeme Helios II par un Participant, dans le cadre des regies d'utilisation operationnelles convenues entre les Participants. Ceci ne comprend pas les ventes, les cessions, les echanges et les mises a disposition de Tiers.

5- CODER: Comite Directeur

6- CPHH : Centre principal Helios hellenique

7- CSH: Composante spatiale Helios Π

8- CSU : Composante sol utilisateurs

9- Contractant: Toute entite s'etant vue notifier un contrat par Γ ACAH.

10- Sous-contractant: Toute entite s'etant vue notifier un contrat dans le cadre de Γ execution du present AC par un Contractant.

11- HELIOS Π : Systeme d'observation spatiale de deuxieme generation a des fins de defense utiUsant des satellites d'observation par moyens optiques dans le visible et l'infrarouge.

12- GOMH : Groupe operationnel multipartite Helios

13- Informations Techniques : Informations enregistrees ou imprimees de nature scientifique ou technique, quels que soient la forme, les caracteristiques du document ou le support de presentation. Π peut s'agir, par exemple, de donnees experimentales et resultats d'essai, de specifications, de modeles et precedes de conception, d'inventions brevetables ou non, de decouvertes, de descriptions techniques et autres travaux de nature technique, de topographie de produits semi-conducteurs ou d'arrangements de masque, de dossiers techniques et dossiers de fabrication, de secrets industries et de savoir-faire, ainsi que d'informations relatives a des techniques industrielles. Elles peuvent se presenter sous forme de documents,

illustrations, dessins et autres representations graphiques, d'enregistrements sur disques ou pellicules (a lecture optique, magnetique ou par laser), d'un logiciel de programmation comme d'une base de donnees, de sorties imprimees du contenu de memoires d'ordinateur, ou de donnees conservees en memoire dans un ordinateur ou sous toute autre forme.

14- Information Technique de Base : Information technique necessaire a l'execution des travaux couverts par le present AC, produite et financee avant le commencement ou en dehors du cadre du present AC.

15- Information Technique Produite : Information technique produite par le travail execute dans le cadre du present AC.

16- Logiciels : Ensemble des programmes, precedes, regies et documentation (notamment specifications techniques de besoin des constituents logiciels) relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de l'information.

17- Produit image : Information fournie par les systemes d'observation spatiale, destinee a l*utilisateur operationnel et caracterisant lObjectif vise, quel qu'en soit le support physique.

18- Propri£taire : Detenteur d'un titre de propriete sur des informations ou le detenteur de droits permettant d'en controler ou d'en autoriser l'utilisation.

19- SPOT : Systeme civil d'observation spatiale utilisant des satellites d'observation par moyens optiques.

20- Tiers: Toute personne physique ou morale n'etant pas Participant au present AC.

21- Utilisateur : Services et organismes relevant des Participants qui exploitent a des fins operationnelles rimagerie produite par le systeme Helios Π.

ARTICLE 1

OBJET DE L'ARRANGEMENT DE COOPERATION

Le present AC a pour objet de definir les dispositions suivant lesquelles la Grece participe a la cooperation franco-belgo-hispano-italienne sur le programme HELIOS H, sur les plans technique, financier, contractuel et administratif.

Les Participants ont pour objectif de mener a bien ces activites en cooperation de la maniere la plus economique possible, dans le respect des engagements de'finis dans le present AC.

1.1 Le programme Helios Π est structure en deux composantes :

- la composante spatiale Helios Π (CSH) regroupant : les satellites, les lancements et le centre de mise et de maintien a poste,

- la composante sol utilisateurs (CSU) regroupant les centres principaux, ceux-ci incluant la fonction reception des images.

1.2 Les Participants conviennent d'etudier en commun les developpements techniques et/ou operationnels necessaires pouvant conduire a une evolution du programme Helios Π en termes de performances operationnelles ou d'ameliorations technologiques.

Les etudes et realisations font alors l'objet d'AT particuliers entre les Participants.

1.3 Les activites d'emploi operationnel du systeme font l'objet d'un arrangement operationnel entre les Participants, pris au titre du present AC.

ARTICLE 2 CONTENU DES TRAVAUX

2.1 Les travaux comprennent:

- les etudes et les resultats obtenus au cours de la phase de conception du programme Helios Π,

- les travaux realises et a realiser au titre de la phase de realisation du programme Helios Π.

2.2 Les travaux du programme realises au profit du Participant hellenique sous la responsabilite de Γ ACAH sont classes dans deux categories:

2.2.1 Les travaux lies aux « fonctions systeme » comprennent:

- les etudes de conception et de definition du systeme,

- les activites d'architecture d'ensemble,

- le developpement et la realisation de deux modeles de vol du satellite Helios Π, ainsi que les maquettes et moyens d'essais au sol associes,

- la ddfinition et la realisation des equipements du centre de maintien a poste et du groupe d'expertise qualite image,

- les lancements et les activites de reception des satellites en orbite (incluant les transports sur le site de lancement, les campagnes de lancement),

- les essais systeme et la recette en vol du systeme,

- la conception, la definition, le developpement des logiciels et la definition des materiels de toutes les fonctions de la composante sol utilisateurs,

- l'achat des materiels de la composante sol utilisateurs implantes dans le centre principal Helios francais (CPHF) lies aux fonctions mises en oeuvre au profit commun des Participants:

- la supervision du systeme,

- la qualite image,

- la chafne de la mission systeme (elaboration du plan de travail des satellites),

- la maintenance et l'entretien des installations et materiels lies aux "fonctions systeme" jusqu'a la remise aux utilisateurs, y compris le stockage du satellite Helios Π Β, a l'exclusion de la mise en place des liaisons systeme, non comprises dans le programme et mises a la disposition du programme par les Participants.

2.2.2 Les travaux lies aux « fonctions nationales helleniques » comprennent:

- la realisation du centre principal Helios hellenique (CPHH), hors infrastructures, conformement aux specifications techniques en vigueur1 et dont les livrables principaux sont les suivants :

- un systeme de depot de demande de programmation,

- un systeme de hierarchisation et de dialogue international,

- un systeme de reception et d'archivage de la telemesure image,

- un systeme de production des images,

- des postes d'exploitation,

1 N°D02-ST-DU2-35-CN/CD

ΦΕΚ 66

- un systeme de supervision du fonctionnement de l'ensemble.

- la livraison de la documentation operationnelle,

- la traduction en langue anglaise de la documentation et des ecrans (sauf derogations sollicitees par les Contractants et acceptees par la direction de programme),

- la formation initiate des utilisateurs, hors formation specifique des photo-interpretes,

- l'entretien des equipements du CPHH jusqu'a la fin de la verification en service regulier,

- une periode d'une annee de garantie a compter de la fin de la verification en service regulier

- la mise en place des liaisons entre le CPHH et le centre francais jusqu'a la fin de la verification en service regulier.

ARTICLE 3

ORGANISATION ENTRE LES PARTICIPANTS

3.1 Les Participants mettent en place le comite directeur (CODIR) franco-belgo-hispano-italo-hellenique du programme Helios Π. Le CODIR est charge de diriger, coordonner et evaluer toutes les activites menees dans le cadre du programme.

3.2 La gestion du programme est confiee au Participant francais, Service des Programmes d'Observation, de Telecommunication et d'Information (SPOTI) de la Delegation Generate pour l'Armement (DGA). Le SPOTI assure les fonctions d'Agence Contractante et Administrative Helios ci-apres denommee ACAH.

3.3 La direction de programme mise en place par la DGA est responsable de la conduite du programme et de la mise en ceuvre des actions decidees par le CODIR. Cette direction de programme, placee sous 1'autorite d'un directeur de programme francais, comprend des personnels techniques et administratis. Le Participant hellenique affecte a la direction de programme un representant dont le role est defini a l'annexe 1.

3.4 Le Participant hellenique designe un chef de programme qui est le correspondant du directeur de programme.

3.5 Un officier de programme de l'etat major des armees du Participant francais represente les utilisateurs des Participants aupres de la direction de programme. Le Participant hellenique designe un correspondant de l'officier de programme. L'organisation operationnelle est precisee dans un document relevant des etats-majors nationaux.

3.6 Le mandat, la composition et les modalites de fonctionnement du CODIR, de Γ ACAH et du groupe technique sont detailles dans l'annexe 1 au present AC.

ARTICLE 4 ORGANISATION CONTRACTUELLE

4.1 Les contrats de premier niveau sont notifies par Γ AC AH, au maitre d'ouvrage delegue de la CSH, a I'architecte d'ensemble et au maitre d'oeuvre de la CSU, qui notifient des contrats aux sous-contractants.

4.2 Le representant du Participant hellenique aupres de la direction de programme est associe au processus de preparation et de notification des contrats concernant les «fonctions nationales helleniques» detainees au paragraphe 2.2.2.

4.3 Le representant du Participant hellenique aupres de la direction de programme a acces aux informations de cout detaillees relatives au lancement du satellite Helios Π Β.

ARTICLE 5 ORGANISATION INDUSTRIELLE

L'organisation industrielle et contractuelle de premier niveau mise en place par le Participant francais est la suivante :

- la martrise d'ouvrage de la composante spatiale (CSH) est deleguee au Centre National d'etudes Spatiales francais (CNES). Le CNES assure egalement la fonction d'architecte d'ensemble,

- la martrise d'oeuvre industrielle de la composante sol utilisateurs (CSU) est confiee a Ε ADS ASTRIUM.

ARTICLE 6

ACCES DU PARTICIPANT HELLENIQUE AU SYSTEME HELIOS Π

6.1 Le Participant hellenique a acces au systeme Helios Π des Pentree en vigueur du present AC.

6.2 L'utilisation operationnelle du systeme Helios par le Participant hellenique se fait selon des modalites differentes selon la periode consideree :

6.2.1 Avant la mise en service operationnel du CPHH:

Le Participant francais met a disposition du Participant hellenique un acces au systeme Helios Π a travers le centre principal francais.

Les droits dutilisation operationnelle du ou des satellites en orbite pendant cette periode sont les suivants:

Participant francais . 92,5 %

Participant beige : 2,5 %

Participant espagnol: 2,5 %

Participant italien : 2,5 %

Les modalites d'acces du Participant hellenique au systeme Helios Π avant la mise en service operationnel du CPHH sont definies en annexe 4.

6.2.2 A partir de la mise en service operationnel du CPHH:

Le Participant hellenique a acces directement a partir de son centre national.

Les droits dutilisation operationnelle du ou des satellites en orbite sont alors les suivants:

Participant francais : 90,0 %

Participant beige : 2,5 %

Participant espagnol: 2,5 %

Participant italien : 2,5 %

Participant hellenique : 2,5 %

6.3 La mise en service operationnelle du CPHH est prevue fin 2008.

ARTICLE 7

REGLES D'UTILISATION OPERATIONNELLE

Les regies d'utilisation operationnelle du systeme Helios par le Participant hellenique se fait selon des modalites differentes selon la periode consideree :

7.1 Avant la mise en service operationnel du CPHH, les regies definies en annexe 4 s'apptiquent.

7.2 A partir de la mise en service operationnel du CPHH, les regies suivantes s'appliquent:

7.2.1 Au titre des droits definis a Γ article 6, chacun des Participants dispose du systeme spatial selon ses besoins, dans le cadre de sa part d'exploitation, sans restriction, geographique ou thematique.

7.2.2 Chaque Participant reste maitre de l'exploitation des donnees numeriques qu'il a acquises par le systeme. H en dispose dans le respect des interets des autres Participants. Chacun des Participants peut definir librement les zones qu'il souhaite observer.

7.2.3 Les regies precises de lutilisation operationnelle du systeme sont definies dans Γ arrangement operationnel de partage des capacites operationnelles du systeme HELIOS Π, signe par les Participants du systeme.

7.2.4 Les produits images obtenus et leurs derives sont classifies selon un niveau de classification defini, produit par produit, dans l'arrangement operationnel cite au paragraphe 7.2.3.

7.2.5 Le systeme est concu et organise de maniere a permettre le cryptage des donnees acquises et a garantir pour chacun des Participants la confidentialite des informations. La selection, les regies de gestion et la mise en oeuvre des systemes de chiflrement des communications entre les satellites et les stations sol font l'objet d'un arrangement operationnel specifique etabli en accord avec les autorites nationales de securite des Participants.

7.2.6 Les participants conviennent, pour des besoins specifiques, d'etudier les procedures de degradation des produits image en vue de leur conferer des degres moindre de classification et, dans la mesure du possible, de leur attribuer une declassification.

7.2.7 Dans le cas ou Tun des Participants envisagerait Γ acces direct d'un Tiers au systeme Helios Π par l'utilisation de son segment sol, un AT specifique devra etre concha entre les Participants avant cet acces. Pour autant, ce Tiers n'est pas considere comme Participant au present AC.

7.3 Les decisions d'arret d'exploitation ou de mise en veille du ou des satellites sont prises par le Cornite Directeur en consideration de Pinteret des Participants.

ARTICLE 8

DISPOSITIONS RELATIVES AU LANCEMENT DU SATELLITE HELIOS Π Β 8.1 Le lancement du satellite Helios IIΒ est prevu en mars 2009.

8.2Cette date de lancement peut etre modifiee par le CODIR apres concertation entre les Participants, de facon a respecter leurs exigences en matiere de continuite de service en orbite.

8.3 Le CODIR prend avant le lancement, et dans le cadre des dispositions au paragraphe 9.3, la decision de faire souscrire ou non une assurance couvrant les risques du lancement. En cas de decision de contracter une assurance, le montant de la prime d'assurance est reparti entre les Participants au prorata de leurs droits d'utilisation definis au paragraphe 6.2.2. Les droits des Participants sur i'indemnisation eventuelle sont acquis selon la meme regie.

ARTICLE 9

COUTS, FINANCEMENTS ET COMPTABILISATIONS

9.1 Les elements de cout pris en compte dans la contribution du Participant hellenique correspondent aux travaux et prestations confies aux Contractants pour realiser les travaux enonces au paragraphe 2.2 du present AC.

9.2 Les couts relatifs a l'emploi operationnel du systeme ne sont pas inclus dans la contribution du Participant hellenique decrite dans le present AC. lis sont indiques dans les arrangements additionnels prevus au paragraphe 1.3.

9.3 La contribution du Participant hellenique au programme Helios Π, en millions d'Euro hors taxes (MEUR HT) est la suivante :

MEUR HT CE 01/01

MEUR HT CE 01/05

« Fonctions systeme » hors lancement Helios IIB

28,84

33,35

« Fonctions systeme » partie lancement Helios IIB

3,67

4,24

« Fonctions nationales heUeniques »

21,00

24,28

Provision

2,59

3,00

TOTAL

56,10

64,87

* avec pour hypothese CE01/01-X)1705 = 1,1564

La contribution du Participant hellenique au cout des fonctions « systeme» hors lancement HUB, soit 28,84 MEUR CE 01/01, est fondee sur le cout global des fonctions systeme et permet Faeces du Participant hellenique au systeme Helios Π au cours des deux phases mentionnees a F article 6 (avant et apres la mise en service operationnel du CPHH). Elle est forfaitaire, hors alea majeur. Le CODIR peut deader Femploi de tout ou partie de la provision pour couvrir un accroissement de cout, notamment dans les cas suivants:

- alea majeur (apres qualification de Ρ alea par le CODIR), tel qu'une defaillance ou degradation des performances du satellite n°l en orbite,

- decision de contracter une assurance pour couvrir le lancement Helios Π Β (§8.3). Compte tenu de l'avancement du programme, la contribution du Participant hellenique au cout des fonctions « systeme » est integralement employee dans le cadre d'actes contractuels passes par le SPOTI pour des activites franchises relatives au programme Helios.

La contribution du Participant hellenique au cout du lancement Helios Π Β, soit 3,67 MEUR CE 01/01, est fondee sur un cout global de 146,6 MEUR CE 01/01 pour le lancement Helios Π Β, campagne de lancement comprise. Cette contribution est, dans la limite du montant de la provision, revue a la hausse ou a la baisse pour representer exactement 2,5 % du cout final constate.

La contribution du Participant hellenique au cout des «fonctions nationales helleniques», soit 21 MEUR CE 01/01 est estimative et etablie par analogie avec des travaux de meme nature deja realises. Les besoins reels de financement sont, comme indique au paragraphe 4.2, etablis en

concertation avec le representant du Participant hellenique. Le CODIR peut decider l'emploi de tout ou partie de la provision pour couvrir Peventuelle difference positive entre le cout estime et le cout constate.

La provision est destinee a couvrir d'une part la contribution du Participant hellenique a raccroissement eventuel du cout des «fonctions systeme » » et d'autre part a permettre la satisfaction des besoins helleniques en termes de «fonctions nationales* qui excedent l'estimation du tableau ci-dessus. Cette affectation est approuvee par le CODIR. Pour le cas ou le montant de la provision defini dans le tableau ci-dessus s'avere insuffisant, un amendement au present AC est conclu entre les Participants.

9.4 Les elements de couts non compris dans la contribution du Participant hellenique sont:

- les infrastructures du segment national du Participant hellenique,

- les frais des personnels (frais de mission compris) affectes au suivi du programme en Grece ou en detachement en France.

9.5 Les dispositions relatives aux procedures de financement, aux appels de fonds, aux regies de calcul du montant de la participation financiere du Participant hellenique, aux donnees economiques et au controle financier du programme, figurent en annexe 2.

9.6 L'echeancier initial previsionnel de la contribution hellenique figure en annexe 3.

ΦΕΚ 66

ARTICLE 10

COMMUNICATION ET UTILISATION DES INFORMATIONS TECHNIQUES

10.1 Toutes les Informations Techniques faisant l'objet d'un droit de propriete et identifiees comme telles sont marquees de facon appropriee et sont traitees dans les conditions prescrites par Γ Accord ΟΤΑΝ sur la communication, a des fins de defense, d'Informations Techniques signe a Bruxelles le 19 octobre 1970, et dans ses instructions d'application approuvees par le Conseil de Γ Atlantique Nord le ler janvier 1971.

Les actes contractuels, notifies par l'ACAH aux Contractants, comprennent des dispositions qui permettent aux Participants d'exercer les droits definis aux paragraphes ci-dessous.

10.2 Les Informations Techniques sont communiquees sur la base du besoin d'en connaftre. Elles ne peuvent etre utilisees ou divulguees a des tiers, sans l'autorisation ecrite prealable du proprietaire de Γ information. Ces informations ne peuvent etre utilisees a d'autres fins que celles qui sont definies dans le present AC.

10.3 Informations Techniques de Base

- Sous reserve du droit de tiers, le Participant francais communique au Participant hellenique les Informations Techniques de Base en sa possession pour les besoins exclusifs du programme Helios Π.

- Le Participant hellenique utilise les Informations Techniques de Base communiquees par le Participant francais exclusivement pour les besoins du programme Helios Π.

10.4 Informations Techniques Produites

10.4.1 Informations Techniques Produites dans le cadre des activites «fonctions systeme » :

- Le Participant hellenique dispose du droit de reproduire, d'utiliser ou de faire utiliser gratuitement ces Informations Techniques Produites, pour les besoins exclusifs du programme Helios Π.

- Toute autre utilisation est negociee par la direction de programme a des conditions justes et raisonnables tenant compte des droits d'utihsation operationnelle acquis par chaque Participant mentionnes au paragraphe 6.2.2.

10.4.2 Informations Techniques Produites dans le cadre des activites «fonctions nationales helleniques »:

Le Participant hellenique a le droit de reproduire, d'utiliser ou de faire utiliser gratuitement pour ses besoins de defense ces Informations Techniques Produites.

ARTICLE 11 PROPRIETE DES BIENS

11.1 Sous reserve des dispositions de l'article 10, le Participant hellenique est proprietaire des biens produits ou achetes dans le cadre du present AC, au prorata de ses droits d'utilisation operationnelle definis au paragraphe 6.2.2 :

- dans leur integralhe pour les moyens specifiques du programme HELIOS Π,

- pour la part financee par le programme HELIOS Π pour les moyens communs avec le programme SPOT 5.

11.2 Les Participants sont proprietaires des biens produits ou achetes, dans le cadre des travaux de la composante sol utilisateurs, et installes sur leurs territotres respectifs

11.3 Le Participant hellenique dispose sur les biens produits ou achetes dans le cadre du present AC de droits d'utilisation identiques aux droits de propriete precises aux paragraphes 11.1 et 11.2 ci-dessus. De phis, les regies d'utilisation operationnelle du systeme, qui sont definies dans Γ arrangement operationnel du systeme HELIOS Π prevu au paragraphe 7.2.3, prevalent sur les droits d'utilisation des biens vises par le present article.

11.4 Dans le cas ou des installations et des materiels ne sont plus necessaires a 1'execution du programme, le CODIR sur proposition de Γ ACAH decide de leur destination.

ARTICLE 12

TAXES, DROITS DE DOUANE ET CHARGES SIMILAIRES

12.1 Dans la mesure ou leurs lois et reglements en vigueur le permettent et dans la limite de leurs attributions, les Participants s'efforcent de faire en sorte que ne soient pas appliques, pour la realisation du programme objet du present AC, ni les taxes directement identifiables, ni droits de douane et frais analogues ou restrictions quantitatives sur les importations et exportations. Les dispositions fiscales contenues dans la sixieme directive europeenne n°77/388 CEE du 17 mai 1977 s'appliquent au present AC.

Dans la mesure ou il s'agit d'une acquisition intracommunautaire, la taxe sur la valeur ajoutee eventuelle est liquidee selon les dispositions fiscales applicables sur le territoire du Participant concerne.

12.2 Les Participants s'assurent qu'aucune taxe, droit et/ou autres charges similaires identifiables dont l'exoneration est possible comme indique ci-dessus n'entrent dans le prix de l'information ou des materiels produits au titre du programme.

12.3 Les Participants doivent appliquer toutes taxes, droits et autres charges similaires de la maniere la phis favorable a I'execution satisfaisante des dispositions du present AC tout en satisfaisant aux dispositions des paragraphes 12.let 12.2 ci-dessus.

12.4 Chaque Participant prend la responsabilite de la perception des droits de douane et taxes assimilees, au profit du budget de lTJnion europeenne, sur la part des composants ou des materiels originates d'Etats non membres de PUnion Europeenne entrant dans la fabrication des materiels dont il acquiert la propriete.

A cet effet, les materiels et composants des materiels livres au titre du present AC circulent jusqu'a leur destination finale accompagnes des documents douaniers permettant cette Eventuelle perception.

12.5 Les taxes sur la valeur ajoutee francaise, beige, espagnole, italienne et hellenique ne sont pas comptabilisees dans le calcul des contributions. Toutes taxes, droits ou autres charges similaires, qui seraient appliques a une prestation effectuee au titre du present AC par Pun des Participants apres mise en oeuvre des dispositions des paragraphes 12.1 a 12.3, seraient imputes aux Participants au prorata des droits d'utilisation operationnelle definis au paragraphe 6.2.2 pour les « fonctions systeme » et integralement au Participant hellenique pour les «fonctions nationales helleniques». lis feraient alors l'objet d'appels de fonds complementaires.

ARTICLE 13 RESPONSABILITES

13.1 Chaque Participant prend en charge la reparation des dommages occasionnes aux membres de son personnel civil ou militaire ou a ses biens par les membres du personnel ou les agents de ses partenaires dans le cadre ou a l'occasion de la mise en ceuvre du present AC. Si toutefois ces dommages resultent dune faute lourde ou intentionnelle dun Participant, d'un membre de son personnel ou de ses agents, ce Participant supporte seul le cout de la reparation.

13.2 Les demandes de reparation introduces par des Tiers en cas de dommage de quelque sorte que ce sort occasionne par run des membres du personnel ou un agent des Participants sont traitees par le Participant sur le territoire duquel se produit le dommage. Pour un dommage lie a une activite systeme, les couts de reparation sont supportes par les Participants au prorata de leurs droits d'utilisation definis au paragraphe 6.2.2. Pour un dommage lie a une activite nationale, le Participant responsable de cette activite supporte seul les couts de reparation.

Si toutefois les dommages resultent d'une faute lourde ou intentionnelle d'un membre du personnel ou des agents d'un des Participants, ce dernier supporte seul le cout de la reparation.

13.3 En cas de dommages aux biens communs des Participants ou occasionnes par ces biens, si le cout de la reparation ne petit etre recouvre aupres dun Tiers, les frais de reparation sont repartis entre les Participants au prorata de leurs droits d'utilisation difinis au paragraphe 6.2.2.

13.4 Les demandes de reparation resultant d'un contrat attribue dans le cadre du present AP sont reglees dans les conditions enoncees dans ce contrat.

ARTICLE 14

VTSITES, SECURITE ET PROTECTION DES INFORMATIONS

14.1 Les echanges d'informations classifiees entre les participants se font dans le cadre des accords de securite conclus respectivement entre chacun des participants. S'il est necessaire de transferer des informations classifiees entre les Participants par raoyen electronique, ces echanges devront etre effectues sous couvert d'accords rediges entre les autorites nationales de securite.

14.2 Les informations et les documents classifies sont transmis uniquement par les voies approuvees par les Autorites Designees de Securite^ des Participants, y compris par porteur de l'industrie pour les cas d*urgence. Dans ce dernier cas, les dispositions convenues dans le cadre de l'annexe 2 de la declaration du 12 mai 1988, signee entre autres par les Participants concernant le transport de documents classifies par porteur sont appliquees. Le niveau de classification et 1'Etat d'origine doivent etre marques sur ces informations et sur ces documents.

14.3 Chaque Participant s'assure que le destinataire ne divulgue pas d'informations classifiees a des Tiers, sans 1'autorisation ecrite du Participant emetteur, et nutilise pas les informations classifiees a des fins autres que celles qui sont definies dans le present AC.

14.4 Les Participants effectuent une enquete s'ils apprennent ou s'ils soupconnent que des informations classifiees en leur possession ont ete perdues ou divulguees a des personnes non autorisees. Ces Participants informent rapidement et completement l'emetteur de ces informations sur les circonstances de la fuite, sur les resuttats finaux de l'enquete, et sur les mesures prises pour 6viter leur rdpetition.

14.5 Tous les personnels en visite doivent respecter les reglements de securite du Participant note. Toutes les informations divulguees ou remises aux vistteurs doivent etre traitees comme si elles avaient ete) remises au Participant envoyant le personnel en visite.

14.6 Si un ressortissant de 1'Etat dont depend un Participant veut visiter des installations sur le territoire de 1'Etat d'un autre Participant, les demandes de visite doivent passer par les voies normales, et doivent etre conformes aux procedures etablies de visites du Participant h5te. Les demandes de visites doivent indiquer le nom du programme. Les dispositions convenues dans le cadre de l'annexe 2 de la declaration du 12 mai 1988, visee au paragraphe 14.2, sont appliquees.

14.7 Des listes de ressortissants de 1'Etat dont depend un Participant, devant visiter regulierement les installations sur le territoire d'un autre Participant, sont transmises par les voies officielles conformement aux procedures de visites Internationales permanentes.

14.8 En application de I'lnstruction n° 2560/DEF/C.23 du 21 mai 1984 applicable a la cooperation et aux contrats avec I'etranger en matiere d'armement, tous les documents relatifs au programme en cooperation portent, outre le timbre de classification adapte (Diffusion Restreinte, Confidentiel Defense ou Secret DeTense), un timbre particulier : " FRANCE-ITALIE-ESPAGNE-BELGIQUE-HELLAS ".

Les documents concernant le programme en cooperation sont emis sous timbre "SPOTI/H/ACAH".

Ds font l'objet au secretariat SPOTI/H d'un enregistrement depart diflerent de celui du courrier purement national ou ΟΤΑΝ.

ARTICLE 15 ADMISSION DE NOUVEAUX PARTICIPANTS

L'admission de nouveaux Participants est etudiee et proposee par le CODIR et fait 1'objet d'un nouvel arrangement de cooperation.

Dans le cas de l'admission de nouveaux Participants, leurs droits d'utilisation operationnelle du systeme HELIOS Π sont preleves sur les droits du Participant francais.

ARTICLE 16 LANGUES UTILISEES

Les contrats notifies par Ρ ACAH dans le cadre du present arrangement sont rediges en francais.

ARTICLE 17 REGLEMENT DES LITTGES

Tout litige port ant sur l'lnterpretation ou l'application du present AC est regie uniquement par consultation entre les Participants.

ARTICLE 18 DUREE - RETRAIT - DENONCIATION

18.1 Le present AC prend fin a Pissue de Putilisation des satellites realises par les travaux mentionnes a Particle 2 a moms que les Participants ne decident a lunanimite dy mettre Ιϊη plus tot. Si lun des Participants estime necessaire de se retirer avant la fin de Putilisation des satellites, il avertit sans tarder les autres Participants de son intention par Ρ intermediate du CODIR. La question fait l'objet de consultations immediates entre les Participants pour leur perrnettre d'en evaluer toutes les consequences et la possibilite d'eviter ce retrait. La duree de ces consultations est de trois mois.

Cependant, les dispositions des articles 10, 11, 13, 14 et 17 restent valables pour une duree de 30 ans.

18.2 Si a Tissue des consultations le Participant maintient sa decision de se retirer du programme, les procedures ci-apres s'appliquent:

18.2.1 le Participant qui se retire notifie par ecrit sa decision avec un preavis de trois mois avant la date souhaitee d'effet du retrait;

18.2.2 le Participant qui se retire doit maintenir sa participation dans le programme, financiere ou autre, jusqu'a la date de prise d'effet du retrait;

18.2.3 le Participant qui se retire prend toutes les dispositions en son pouvoir pour que le programme puisse etre poursuivi par les autres Participants. En particulier, il veille a fournir aux autres Participants toute assistance raisonnable pour la pour suite du programme;

18.2.4 le CODIR propose les dispositions les plus satisfaisantes pour la poursuite des travaux et du programme. Ces dispositions peuvent comprendre des transferts d'activites;

18.2.5 le Participant qui se retire supporte deux categories de couts:

- sa contribution, determinee conformement aux dispositions sur le partage des couts, aux depenses exposees en commun au titre du present AC,

- la totalite des couts directs occasionnes par le retrait, y compris les frais de resiliation ou modification des contrats rendus necessaires du fait notamment de la reduction, de la cessation, de l'annulation ou du transfert de travaux directement imputables a son retrait. Les Participants s'efforcent de nuiimenir tous les couts directs du retrait les plus bas possible.

Le cout total, a la charge du Participant qui se retire, ne doit toutefois pas exceder le montant total de ses engagements au titre du present AC.

18.2.6 Toutes les iriforrnations et les droits s'y rapportant, obtenus avant le retrait, sont conserves par le Participant qui se retire sous reserve des dispositions de I'article 10 du present AC relatif aux droits de propriete intellectuelle et du paragraphe 18.2.3 ci-dessus.

ARTICLE 19 AMENDEMENTS

Le present AC ne peut etre modifie que par un amendement ecrit et signe par les Participants. Ces amendements entreront en vigueur conformement a la procedure du deuxieme paragraphe de I'article 20.

ΦΕΚ 66

Mandat et composition du Comite directeur Helios Π

1 - MANDAT

Le CODER. i^co-belgo-liispano4talo-hellenique fait mener par la direction de programme les actions contractuelles et techniques relatives au developpement et a la realisation du systeme Helios Π, pour repondre au besoin formule par les utilisateurs du systeme. En consequence, le CODIR.

- approuve le programme sur les plans techniques, industriels et financiers,

- dirige, coordonne, contrdle les activites industrielles relatives au programme Helios Π, en particulier celles concernant les propositions devolutions du systeme.

2 - COMPOSmON

Le CODIR comprend des membres permanents francais, beiges, espagnols, italiens et helleniques.

- President: le Directeur du Service des Programmes d'Observation, de Telecommunication et dlnformation (SPOTT),

- Vice-presidents:

• Belgique / le Directeur National de 1'Armement des Forces armees beiges,

• Espagne / le representant designe par le ministere de la defense espagnol

• Italie / le Chef du 4eme Departement du Secretariat General de la Defense / Direction Nationale de Γ Armement

• Grece / le representant designe par le ministere national de la defense hellenique

- Membres:

• les representants designee par le chef d'etat-major des armees des Participants,

• les representants des etats-majors d'armees des Participants,

• les representants de la Delegation generate pour Γ armement (DGA),

• le representant du Participant beige de retat-major general responsable du spatial rnilitaire beige,

• les representants du ministere de la defense espagnol: Direction Generate de 1'Armement et du Materiel (DGAM) et Institut national de Technique Aerospatiale (INTA),

• les representants du ministere de la defense italien: Etat Major de la Defense et Direction Generate « Teledife »,

• les representants du ministere national de la defense hellenique

• les representants des directions du Participant francais : DAF (Direction des affaires financieres), CGA (Controle general des armees),

• les representants du CNES.

- Secretariat: la direction de programme.

3 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Le CODIR se reunit en principe une fois par an. Cette reunion est preparee par le Groupe Technique Helios Π, avec Tassistance de PACAH. Les Participants peuvent s'ils le souhaitent se faire assister par des experts a titre consultatif.

Les decisions sont prises a 1'unarrimite, chacun des Participants disposant d'une voix.

Mandat et composition de la direction de programme Helios Π

Le Participant francais met a la disposition du programme en cooperation Helios II une direction de programme conformement aux dispositions de Particle 3.

1 - MANDAT

La direction de programme a la responsabilite des activites qui lui sont confiees par les Participants, dans Pinteret commun en ce qui concerne la tenue des couts, des delais et Pobtention des performances demandees pour le systeme.

Elle conduit ces activites sous l'autorite du CODIR. Eile met en oeuvre les actions decidees par celui-ci.

Pour mener a bien ces activites, la direction de programme s'appuie sur Γ ACAH

2 - COMPOSITION

- le directeur de programme francais,

- le representant du Participant beige, designe par son Directeur National de Γ Armement,

- le representant du Participant espagnol, designe par son Directeur General de Γ Armement et du Materiel,

- le representant du Participant italien,

- le representant du Participant hellenique,

- les personnels techniques et adrninistratifs francais mis pour emploi aupres de la direction de programme,

- le secretariat de la direction de programme.

3 - ROLE DU REPRESENTANT HELLENIQUE AU SEIN DE LA DIRECTION DE PROGRAMME

3.1 - Missions du representant du Participant hellenique

Dans le contexte decrit ci-dessus, le representant du Participant hellenique au sein de la direction de programme a les missions suivantes :

a) dormer son avis sur les aspects du programme concernant le Participant hellenique et phis specifiquement les aspects industries, techniques et financiers des contrats concernant les «fonctions nationales helleniques» (cout, calendriers, negotiations contractuelles, approbation des conditions de paiement des contrats, visa des accords de paiement emis par Γ ACAH a partir du compte ouvert a la Caisse des Depots et Consignations decrit en annexe 2);

b) assurer la coordination, pour le compte de la direction de programme, avec les travaux realises en Grece et en dehors du programme en cooperation tels que : infrastructures, protection des sites, liaisons de transmissions...;

c) mener des actions de coordination avec les services officiels du Participant hellenique (securite rnilhaire, surveillance industrielle, organisme de gestion des frequences radios), selon les besoins du programme ;

d) assurer Firiformation reguliere des autorites helleniques sur le deroulement technique du programme et sur les elements ayant un impact sur la participation financiere hellenique.

3.2 - Moyens

Pour mener les actions ci-dessus, le representant du Participant hellenique dispose des moyens suivants:

a) il participe aux reunions des groupes de travail du Groupe Operationnel Helios II et du Groupe Technique Helios Π;

b) il participe a toute reunion et notamment aux reunions de la direction de programme concernant le programme en cooperation ;

c) il peut emettre tout document qu'il estime necessaire concernant le programme et dans l'exercice de ses missions ; le document est vise au prealable par le directeur de programme, puis signe par lui et le directeur de programme;

d) lorsqu'il veut signifier un engagement particulier ou des observations specifiques vis-a-vis de l'ACAH (exemple : acceptation des conditions de paiement des contrats, observations...), U peut emettre des courriers interieurs, sous son propre timbre et sous sa signature;

e) il peut emettre et recevoir des documents transmis par des organismes de son Etat directement, via son ambassade a Paris par exemple.

Le Participant francais met a disposition du representant du Participant hellenique les moyens techniques necessaires pour remplir ses missions y compris les moyens de communication avec les divers organismes de Γ administration hellenique.

Mandat et composition du Groupe Technique Helios Π

1-MANDAT

Le Groupe Technique Helios Π:

- controle le deroulement technique, financier, calendaire des activites relatives au programme,

- prepare les reunions du CODIR

2-COMPOSITION

President:

- Vice-Presidents:

- Membres:

Secretariat

directeur du programme Helios Π.

le representant du Participant beige au sein de la Direction du

programme Helios Π,

le chef du programme Helios Π espagnol,

le chef de la 5*°* division du 2 departement de la Direction Generale "Teledife"

le chef du programme Helios Π hellenique

representants de la direction de programme, Participant francais : representants de 1ΈΜΑ, Participant beige: representants de l'EMG,

Participant espagnol : representants de 1'Etat Major de la Defense, la DGAM, PDTTA et le representant du Participant espagnol au sein de la direction de programme Helios Π,

Participant italien : representants de 1'Etat Major de la Defense et du Centre Principal Helios italien,

Participant hellenique : representants du ministere national de la defense hellenique et du CPHH, representants du CNES.

la direction de programme.

3 - MODALITES DE FONCTTONNEMENT

- Le Groupe Technique Helios Π se reunit en principe deux fois par an.

- Le Groupe Technique Helios Η peut se reunir a la demande de l'un des Participants.

ANNEXE2

GESTION FINANCIERE DU PROGRAMME

SOMMAIRE

1 Procedure de financement de la cooperation

2 Appel de fonds

3 Regie de calcul du montant de la contribution financiere hellenique

4 Donnees economiques

5 Controle financier du programme

1 - PROCEDURES ΡΕ FTNANCEMENT DE LA COOPERATION

Le Participant hellenique contribue au financement du programme Helios Π conformement a Particle 9 du present AC et suivant l'echeancier en annexe 3.

La gestion financiere du programme Helios Π est assuree selon les procedures en vigueur dans les programmes d'armement francais.

La contribution financiere du Participant hellenique est mise en place par son administration dans un delai de trois mois apres l'appel de fond. Les fonds verses par le Participant hellenique sont deposes par virement sur un compte bancaire portant interet ouvert, a la Caisse des Depots et Consignations (CDC) au nom du ministere de la defense nationale de la Republique hellenique. Les mouvements affect ant ce compte bancaire sont effectues par Γ agent comptable des services industriels de Γ armement (AC SI A) agissant au nom et pour le compte du Participant hellenique, en qualite de prepose de I'etablissement financier de la CDC. Si le Participant hellenique est en retard ou omet de mettre a disposition les fonds necessaires conformement aux conditions specifiees ci-dessus, il supporte les supplements de couts contractuels qui resultent directement de ce retard ou de cette omission, tels qu'ils lui sont notifies par Γ ACAH.

Les modalites de fonctionnement de ce compte sont decrites dans un protocole bancaire signe par un representant du Participant hellenique, de Γ ACAH et de la CDC.

2 - APPEL DE FONDS

L'ACAH adresse chaque annee a Γ administration hellenique, a une periode a definir d'un commun accord entre les Participants, un appel de fonds destine a couvrir la contribution hellenique aux besoins de financement des contrats en cours ou a notifier pendant Γ annee.

Le Participant hellenique dispose d'un mois pour adresser ses observations a l'ACAH. Sans commentaire dans ce delai, les termes de l'appel de fonds sont reputes acceptes.

Les montants de l'appel de fonds sont plafonnes aux montants de l'echeancier des contributions approuve lors du dernier CODIR. L'echeancier initial est decrit a Γ annexe 3 du present AC.

L'administration du Participant hellenique adresse a l'ACAH une copie de 1'avis de versement adresse aux banques.

3- REGLE DE CALCUL DU MONTANT DE LA CONTRD3UTION FINANCIERE HELLENIQUE

Les contributions helleniques sont calculees aux conditions economiques de reference par la formule de revision precisee au paragraphe 4 de la presente annexe.

ΦΕΚ 66

Pour suivre ies depenses liees aux contrats concernant les «fonctions nationales_helleniques», les paiements annuels constates et previsionnels sont egalement et de la meme maniere calories aux conditions economiques de reference.

La date de reference retenue pour la comptabilisation d'une depense est la date de la signature de Fordre de paiement par le directeur du SPOTI ou la date de mandatement par les services administratifs de l'ACAH des factures des Contractants.

Par simplification, les paiements annuels aux Contractants sont estimes etre aux conditions economiques du mois de juillet de l'annee en cours.

4 - DONNEES ECONOMIOUES

4.1 - Les conditions economiques de reference : janvier 2001

4.2 - Formules de transposition des prix

La formule de transposition (indice i) pour ramener les couts des conditions economiques du mois de reference a celles d'un mois n, anterieur ou posterieur au mois de reference, est la suivante.

i = 0,85 Sn /So + 0,15 [PsdG2n * PsdB juillet2004) / PsdG2 juillet 2004] /PsdBo

5 = indice ENSEE du cout de la main d'oeuvre des industries electriques et mecaniques.

PsdB juillet 2004 = valeur de l'ancien indice INSEE pour les produits et services divers « Β » en juillet 2004

PsdG2 = nouvel indice ENSEE pour les produits et services divers « Β » a partir de juillet 2004

5 - CONTROLE FINANCIER DU PROGRAMME

Le programme Helios Π est conduit dans le respect des regimentations en vigueur s'appliquant aux programmes d'armements francais et sous le controle des organismes charges de la verification de leur application. L'integralite des paiements du programme commun est controlee par PACSIA, organisme payeur de la Delegation Generate pour 1'Armement sous l'autorite du rninistere des Finances francais, et le controle de la Cour des Comptes francaise. L'ACAH assure pour le compte du Participant hellenique le controle et le suivi financier de tous les reglements effectues a partir du compte ouvert a la Caisse des Depots et Consignations pour le financement de la part hellenique du programme. Elle tient le Participant hellenique informe de ce suivi, en particulier a Poccasion des reunions du CODIR.

ANNEXE 4

MODALITES D'ACCES AVANT LA MISE EN SERVICE OPERATIONNEL DU CPHH

La presente annexe fixe les modalites d'acces par la Grece au systeme Helios II dans Pattente de la mise en fonction du CPHH dans les deux domaines suivants :

• Modalites d'emploi operationnel du systeme Helios Π;

• Classification, chiffrement et liaison France-Grece pour les produits image Helios Π.

Apres la mise en service operationnel du CPHH, les dispositions citees ci-dessous sont remplacees par celles de l'arrangement operationnel signe par les Participants du Systeme et cite a I'article 7.2.3.

1 - MODALITES D'EMPLOI OPERATIONNEL DU SYSTEME HELIOS Π

1.1 - Generalites

Le systeme HELIOS est un systeme d'observation de la Terre et d'exploitation d'images recueillies par les satellites HELIOS Π et transmises aux Centres Principaux Helios (CPH) pour traitement et exploitation.

La France met en oeuvre le Centre Principal Helios Francais, ci-apres denomme le « Centre militaire d'observation par satellites (CMOS) ».

Le commandement general du systeme au plan technique revient au chef du Centre militaire d'observation par satellites (CMOS), implante sur la base aerienne 110 de Creil.

1.2 - Principes de base

Les droits d'utilisation operationnelle auxquels a acces le Participant hellenique sont preleves sur les droits du Participant francais.

L'acces du Participant hellenique au systeme Helios II pendant la phase de realisation du CPHH est realise dans les installations du CMOS. Le traitement et Γ exploitation des images Helios sont effectues par un detachement de liaison hellenique en France.

Le Detachement de Liaison est compose d'officiers et sous-officiers helleniques. Ce personnel dispose des qualifications professionnelles necessaires. II est habilite au niveau "Secret ΟΤΑΝ" et parle couramment la langue francaise. Des locaux operationnels ainsi que des locaux de soutien lui sont reserves.

Le Detachement de liaison a egalement pour mission de:

- veiller sur les interets nationaux helleniques en cas de crise Internationale ;

- assurer et ameliorer la coordination operationnelle, technique et logistique;

- analyser et exposer au niveau systeme les problemes qui ont eu lieu pendant le deroulement de la mission;

- coordonner la livraison de supports et materiels classifies entre les segments;

- entretenir les liens avec tous les organismes techniques et operationnels travaillant avec le systeme HeTios pour ameliorer 1'esprit de cooperation et Pliarmonie emre les pays Helios;

- faciliter et ameliorer le dialogue international. 1.3 - Regies de fonctionnement

L'acces aux demandes de programmation est realise par un operateur francais.

Sur un an, le Participant hellenique a la possibility de demander la production de 365 images Helios Π. La production des images se fait soit a partir d'une demande de programmation deposee, soit a partir d'une image d'archive.

Dans le cas ou la programmation demandee par le Participant hellenique ne rentre pas en conflit avec la programmation francaise, le Participant francais inscrit la demande hellenique sur sa programmation.

Dans le cas ou la programmation demandee par le Participant hellenique rentre en conflit avec la programmation francaise, les Participants francais et hellenique analysent la faisabilite d'une programmation commune ayant pour objectif de repondre aux deux besoins. Si cette faisabilite est acquise, le Participant francais programme alors la demande commune. Dans le cas contraire, la demande hellenique n'est pas retenue.

Dans le cas ou une programmation demandee par le Participant hellenique et hierarchisee par le Participant francais rentre en conflit avec une demande imperative hierarchisee par Fun des autres Partenaires, la demande hellenique n'est pas retenue, sauf dans le cas d'une des procedures exceptionnelle ou urgente decrites ci-dessous. Les modalites precises de dialogue pour la resolution des conflits entre F ensemble des Partenaires pourront etre amendees dans le cadre du GOMH.

Dans le cas ou la demande de programmation hellenique n'a pas ete retenue, le Participant francais propose, quand elle existe, au Participant hellenique une image d'archive nationale de la zone visee.

A titre exceptionnel et pour repondre au besoin imperatif du Participant hellenique, le Participant hellenique dispose de la priorite de programmation sur la part francaise a cinq reprises au cours d'une annee.

En cas de situation d'urgence, reconnue par tous les Participants ou menacant la securite ou la souverainete de Fun des Participants, Fensemble des Participants s'engage a faire tous les efforts necessaires a la realisation d'une programmation commune concernant ce besoin urgent.

2 - CLASSIFICATION. CHUFREMENT ET LIAISON CPHF-CPFTH pottr LES PRODUITS IMAGE HELIOS Π

2.1 - Classification des produits image HELIOS Π

La classification des images Helios, definies dans Γ arrangement additionnel n°2 du 27 mai 2003 concernant la classification des produits image (AA n°2), est applicable pendant la phase visee par la presente annexe. Le Participant hellenique reconnalt avoir eu connaissance de ces dispositions et s'engage a les mettre en ceuvre au titre du present AC.

Selon la nature des informations qu'ils contiennent, les produits exploites Helios peuvent etre classifies unilateralement par le Participant hellenique a un niveau superieur a ceux dermis ci-dessus.

2.2 - Regies d'emploi

Le Participant hellenique dispose du systeme spatial selon ses besoins, dans la Iimite fixee par les modalites d 'acces au systeme. Chaque Participant reste maitre de Sexploitation des donnees numeriques qu'il a acquises par le systeme.

Le Participant hellenique peut definir librement les zones qu'il souhaite observer dans le respect des interets des autres Participants.

Le Participant hellenique s'engage a ne pas fournir ou presenter a un Tiers de produits image classifies Helios Π tel que defini dans le paragraphe 2.1 de Γ AA n°2, sans accord ecrit des autres Participants.

L'usage gouvernemental, dans un cadre strictement national, des produits images Helios Π « Diffusion Restreinte », tels que definis dans le paragraphe 2.1 de la presente annexe, ne necessite pas Γ accord ecrit prealable des autres Participants.

Dans le cadre d'une operation ou d'un exercice militaire en coalition, le Participant hellenique peut presenter aux Tiers qui participent a cette coalition, sous son controle, sans cession et sans accord prealable des autres parties, les produits images Helios Π « Diffusion Restreinte », tels que definis dans le paragraphe 2.1 de la presente annexe, relatifs a la mission de la coalition.

En dehors des cas specifiquement couverts par les paragraphes ci-dessus, le GOMH est charge, dans le cadre de son mandat, de preciser les mesures de protection particulieres a appUquer aux produits images Helios Π.

2.3 - Liaison France - Grece

Pendant la phase couverte par la presente annexe, le Participant hellenique est responsable de la fourniture, de la maintenance de la liaison France - Grece et des moyens de chiffrement associes.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

μεταξύ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

και

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

περί

ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ, ΒΕΛΓΙΟΥ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

HELIOS II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ..........................................................................................................................................................................................................................................................

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ....................................................................................................................................................................................................................

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ............................................................................................................................

Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2025
Ευρωπαϊκή Πολιτική Δικονομία, 2024
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