Νόμος 3742/2009
Κύρωση της Σύμβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο.
18/02/2009
Κύρωση της Σύμβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο, που υπογράφηκε στην Τύνιδα στις 31 Οκτωβρίου 1992, μαζί με το Πρόσθετο σε αυτήν Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στις 14 Μαΐου 2007 στην Τύνιδα, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα, έχει ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ
Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας αποσκοπούσα στην αποφυγή της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ
επιθυμούσες να συνάψουν σύμβαση με σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο συμφώνησαν τις παρακάτω διατάξεις:
KEFAΛΑΙΟ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η παρούσα Σύμβαση θα εξακολούθησει να ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό. Εν τούτοις, καθένα από τα συμβαλλόμενα Κράτη μπορεί να την καταγγείλει για το τέλος οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους επιδίδοντας μέσω διπλωματικής οδού, έγγραφη προειδοποίηση προθεσμίας τουλάχιστον έξι μηνών.
2. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της θα εφαρμοστούν για τελευταία φορά:
α) επί των φόρων που οφείλονται στην πηγή για τα εισοδήματα, τα οποία αποκτήθηκαν ή καταβλήθηκαν το αργότερο την 31 Δεκεμβρίου του έτους της καταγγελίας·
β) επί των άλλων φόρων που επιβάλλονται επί των εισοδημάτων των φορολογικών περιόδων οι οποίες λήγουν πριν από την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι' αυτό από τις Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.
ΕΓΙΝΕ στην Τύνιδα, την 31η Οκτωβρίου 1992 σε δύο αντίτυπα, στην γαλλική, ελληνική και αραβική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση αντιδικίας υπερισχύει το κείμενο στη γαλλική γλώσσα.
Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση
της Ελληνικής Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Τυνησίας ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΑΒΙΒ ΒΕΝ ΥΑΗΙΑ
C Ο Ν V Ε Η.Ι-.Τ ΙΟΝ
ENTRE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ΕΤ
LA REPUBLIQUE TUNISIEHNE
ΤEND ANT A EVTTER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LES GAINS EN CAPITAL
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENHE
Desireux de conclure une convention en vue d'eviter la double imposition en matiere d'impots sur le revenu et sur les gains en capital sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
CHAMP D' APPLICATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 1: Personnes visees
La presente,convention s'applique aux personnes qui sont des residents d'un Etat contractant ou des deux Etats contrac tants.
ARTICLE 2: Impots vises
1) La presente convention s'applique aux impots sur le re-' venu et sur Ies gains en capital pergus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques · et de ses collectivites locales, quelque soit le systeme de perception,
2) Sont considered comme impots sur.le revenu, les impots pergus sur le revenu.total, ou sur des elements du revenu et comme impots sur les gains en capital les impots sur les gains provenant de 1'alienation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impots sur les plus-values.
3) Les impots actuels auxquels s'applique la convention sont notamment:
a- en ce qui concerne la Republique Tunisienne:
-l'impot sur le revenu des personnes physiques y
compris 1'imposition des gains en capital;
-l'impot sur les societes y compris 1'imposition des
gains en capital,
Ci-apres denommes "imp0te "fysaixsxeris" .
b- en ce qui concerne la Republique Hellenique:
-l'impot sur le revenu des personnes physiques, y
compris 1'imposition des gains en capital;
-l'impot sur le revenu des personnes morales, y
compris 1'imposition des gains en capital.
Ci-apres denommes "imp0ts helleniques".
4) La convention s'applique aussi aux impots futurs de nature identique ou analogue qui seraient etablis apres la date de signature de la convention et qui s'a jouteraient aux impots actuels ou qui les remplaceraient. Les autorites competentes des Etats contractants se communiquent, a la fin de chaque annee,les modifications apportees a leurs legislations fiscales respectives.
CHAPITRE II DEFINITIONS
ARTICLE 3: Definitions gen£rales
1) Au sents de la presente convention, a moins que le contexte n'exige une interpretation differente:
a- les expressions "un Etat contractant" et "1'autre Etat contractant" designent, suivant le contexte, la Republique Tunisienne et la Republique Hellenique;
b- le terme "Republique Tunisienne" designe le territoire de la Republique Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformite avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits re-latifs au lit de la mer, au sous-sol mar in et a leurs ressources naturelles;
c- le terme "Republique Hellenique" comprend les terri-toires de la Republique Hellenique et les parties du sol et du sous-sol marins sous la mer mediterrannee sur lesquelles la Republique Hellenique a des droits de souverainete confor-mement au drout international;
d- le terme "personne" comprend les personnes physiques, les societed et tout autres groupements de personnes;
e- le terme "societe" designe toute personne morale ou toute entite qui est considered comme une personne morale aux fins d'imposition;
f- les expressions "entreprises d'un Etat contractant" et "entreprise de 1'autre Etat contractant" designent respecti-vement une entreprise exploited par un resident d'un Etat contractant et une entreprise exploited par un resident de 1' autre Etat contractant;
g- le terme "nationaux" designe toutes personnes physiques qui possedent la nationality d'un Etat contractant et toutes les personnes morales; societes de personnes et associations constitutes conformement a la legistation en vigueur dans un Etat contractant;
h- 1'expression "trafic international" designe tout trans port effectue par un navire ou aeronef sauf lorsque le navire
ou l'aeronef n'est exploite qu'entre deux points situes dans le territoire de l'Etat contractant;
i- 1'expression "autorite competente" designe:
- en Republique Tunisienne; le Ministre des Finances ou son representant autorise.
- en Republique Hellenique; le Ministre des Finances ou sont representant autorise.
2) Pour 1'application de la convention pari · un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas definie, a le sens qui lui est attribue par la legistation dudit Etat concernant les impots auxguels a'applique la convention; a moins que le contexte n'exige une interpretation diff£rente.
ARTICLE 4: Resident
1) Au sens de la presente convention, l'expression "resident d'un Etat contractant" designe toute personne qui, en vertu de la legislation dudit Etat, est assujettie a 1' impot dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa residence de son siege de direction ou de tout autre critere de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui sont assujetties a l'impot dans cet Etat pour les revenus de sources situees dans cet Etat, y compris les gains en capital.
2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considered comme resident des deux Etats contractants, sa situation est r6glee comme suit:
a- Cette personne est considered comme resident de l'Etat contractant ού elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considered comme resident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et economiques sont les plus etroits. (Centre des interets vitaux);
b- Si l'Etat contractant ou cette personne a le centre de ses interets vitaux ne peut pas etre determine, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considered comme resident de 1' Etat contractant ou elle sejourne de fagon habituelle;
c- Si cette personne sejourne de fagon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne sejourne de fagon habituelle dans aucun d'eux elle est considered comme resident de l'Etat contractant dont elle possede la nationalite;
d- Si cette personne possede la nationalite des deux Etats contractants ou si elle ne possede la nationalite d' aucun d'eux, les autorites competentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est condideree comme resident des deux Etats contractants, elle est reputee resident de l'Etat contractant ou se trouve son siege de direction effective.
ARTICLE 5: Etablissement stable
1) Au sens de la presente convention, 1'expression "etablissement stable" designe une installation fixe d'affaires par l'intermediaire de laquelle 1'entreprise exerce tout ou partie de son activite.
2) L'expression "etablissement stable" comprend notamment:
a- un siege de direction; b- une succursale; c- un bureau; d- une usine; e- un atelier;
f- line mine, un puits de petrole ou de gaz, une car-ridre ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
g- une installation ou structure utilisee pour 1' exploration de ressources naturelles.
3) Constitue un etablissement stable, un chantier de contruction, ou des operations temporaires de montage ou des activites de surveillance, lorsque ce chantier, ces operations temporaires de montage ou activites de surveillance faisant suite a la vente de machines ou d'equipement ont une duree superieure a 6 mois ou lorsque ces operations de montage ou activites de surveillance faisant suite a la vente de machines ou d'equipement ont une duree inferieure a 6 mois et que les frais de montage ou de surveillance depassent 10% du prix de ces machines ou equipements.
4) Nonobstant, les dispositions precedentes du present article, on ne considere pas qu'il y a "etablissement stable" si :
a- il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de merchandises appar-tenant a 1'entreprise dans la mesure ού cette operation de livraison η'ait pas ete effectuee suite a une commande
enregistree aupres de cette installation ou conclue par son intermediaire ou qu'elle n' ait pas fait l'objet de factu-ration par ladite installation;
b- des marchandises appartenant a 1'entreprise sont entreposees aux seulles fins de stockage, d'exposition ou de livraison dans la mesure ou cette operation de livraison η'ait pas ete executed suite h une commande enregistree . aupres de cette installation ou conclue par son intermediaire ou qu'elle n'ait pas fait 1' objet de facturation par la dite installation;
c- des marchandises appartenant a 1'entreprise sont entreposees aux seulles fins de transformation par une autre entreprise;
d- une installation fixe d'affaires est utilised aux seules fins d'acheter des marchandises ou de reunir des informations pour l'entreprise ou a des fins de publicite' pour cette derriiere;
e- une installation fixe d'affaires est utilised aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activity de caractere preparatoire ou auxilliaire;
f- une installation fixe d'affaires est utilised aux seules fins de l'exercice cumule d'activites mentionnees aux alineas a) a e), a condition que l'activite d'ensemble de 1'installation fixe d'affaires resultant de ce cumul garde un caractere preparatoire ou auxiliaire.
5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne (autre qu'un agent jouissant d'un statut independent'auquel s'applique.le paragraphe 9) agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoir qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considered comme ayant un etablissement stable dans cet Etat pour toutes les activites que cette personne exerce pour
l'entreprise, a moins que les activites de cette personne ne soient limitees a celles qui sont mentionneds au paragraphe 4 et qui, si elles etaient exercees par 1'intermediaire d'une installatipn fixe d'affaires, ne sont pas considerees comme un etablissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1,2 et 3 une personne exergant des activites liees a 1'exploitation ou 1'exploration du lit de la mer, de ses sous-sols et de ses ressources naturelles situees dans l'Etat contractant, est considered comme exergant une activite" par 1'intermediaire d' un etablissement stable dans cet Etat.
7) Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considered comme ayant un etablissement stable dans 1' autre Etat si elle pergoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par 1'intermediaire d'un employe ou par 1'intermediaire d'un agent qui n'entre pas dans la categorie de personnes visees au paragraphe 9 ci-apres.
8) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant dispose d'un etablissement stable dans 1'autre Etat contractant, une ou toutes les activites que cette entreprise effectue sur le territoire de cet autre Etat contactant sont considerees comme exercees par 1'intermediaire de cet etablissement stable.
9) On ne considere pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un etablissement stable dans 1'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activite par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire Ou tout autre intermediaire jouissant d'un statut independant a condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activite.
10) Le fait qu'une societe qui est un resident d'un Etat condractant controle ou est controlee par une societe qui est un resident de 1'autre Etat contractant ou qui y exerce son activite (que ce soit par 1'intermediaire d'un etablissement
stable ou non) ne suffit pas en lui meme, a faire de l'une quelconque de ces societes un etablissement stable de 1' autre.
CHAPITRE III IMPOSITION DES REVENOS
ARTICLE 6: Revenue immobiliers
1) Les revenus qu'un resident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers y compris les revenus des- exploitations agricoles ou forestieres situes dans 1'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) L'expression "biens immobiliers" est definie confor-mement au droit de l'Etat contractant ou les biens sont situes L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestieres, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit prive concernant la propriede fonciere, l'usufruit des biens immobiliers et les droits a des pa-iements variables ou fixes pour 1'exploitation ou la concession de 1'exploitation de gisements mineraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aeronefs ne sont pas considered conme biens immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de 1'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploi-tation de biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent egalement aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant a 1'exercise d'une profession independante.
ARTICLE 7: Benefices des entreprises
1) Les benefices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, a moins que l'entreprise η'exerce son activite dans 1'autre Etat contractant par 1' intermediaire d'un etablissement stable qui y est situe. Si l'entreprise exerce son activite d'une telle fagon, les benefices de l'entreprise sont imposables dans 1'autre Etat mais uniquement dans la mesure ou ils sont imputables audit etablissement stable.
2) Sous reserve des dispositions du paragraphe 3,lorsqu' une entreprise d'un Etat contractant exerce son activite
dans l'autre Etat contractant par 1'intermediaire d'un etablissement stable qui y est situe, il est impute, dans chaque Etat contractant, a cet etablissement stable, les benefices qu'il aurait pu realiser s'il avait constitue une entreprise distincte et separee exergant des activites identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute independence avec l'entreprise dont il constitue un etablissement stable.
3) Pour la determination des benefices d'un etablissement stable, sont admises en deduction les depenses exposees aux-fins de 1'activite de cet etablissement stable, y compris les depenses effectives de direction etles frais generaux reels
d'administration ainsi exposte soit dans l'Etat contractant ού est situe cet etablissement soit ailleurs;
Toutefois, aucune deduction η'est admise pour les sonnies qui seraient, le cas echeant, versees par 1'etablissement stable au siege de l'entreprise ou a l'un quelconque de ses autres etablissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre des licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de depenses reelles effectuees) pour des services rendus ou pour une activite de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme interets sur des sommes pretees a 1'etablissement stable.
De meme, il n'est pas tenu compte, pour la determination des benefices d'un etablissement stable, parmi les frais du siege de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres etablissements,-des redevances, honoraires ou autre paiements analogues au titre de licences d'exploitaticn, de brevets ou d'autres droits-, ou de commissions (autres que le remboursement de depenses reelles effectuees) pour des services rendus . ou pour une activite de direction ou, sauf dans le cas d' un etablissement bancaire, des interets sur des sommes pretees au siege de l'entreprise ou a l'un quelconque de ses autres etablissements.
4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de determiner les benefices imputables a un etablissement stable sur la base d'une repartition des benefices tot aux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empeche cet Etat contractant de determiner les benefices imposables selon la repartition en usage; la methode de repartition adoptee doit cependant etre telle que le resultat obtenu soit conforme aux principes enonces dans le present article.
5) Aux fins des paragraphes precedentes, les benefices a imputer a 1'etablissement stable sont calcules chaque annee selon la meme methode a moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de proceder autrement.
6) Lorsque les benefices comprennent des elements de revenu traites -separement dans d'autres articles de la presente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectees par les dispositions du present article.
ARTICLE 8: Navigation Maritime et A£rienne
1) Les revenus provenant de 1'exploitation en trafic international de navires ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont immatricules ou par lequel ils ont ete munis de titres de nationalite.
Toutefois, les benefices, realises par les entreprises dont les capitaux sont detenus conjointement d'une part par un Etat contractant, l'une de ses collectivites locales ou l'un de ses residents et par 1'autre Etat, l'une -de ses collectivites locales ou l'un de ses residents d'autre part, ainsi que ceux realises par une entreprise dirigee ou controlee par un resident de l'un des Etats dont le sidge de direction effective est situe dans l'un des Etats contractants sont imposables dans l'Etat contractant ού le siege de direction effective de l'entreprise est situe.
2) Les revenus provenant de 1'exploitation de bateaux servant a la navigation interieure sont imposables dans 1' Etat contractant ού le siege de direction effective de 1' entreprise est situe.
Si le siege de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est a bord d'un navire ou d'un bateau, ce siege est repute situe dans l'Etat contractant ou se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou,a defaut cf.e port d'attache, dans l'Etat contractant dont 1' exploitent du navire ou du bateau est un resident.
3) Les benefices provenant de 1'exploitation en trafic international d'aeronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou le siege de direction effective de l'entreprise est situe.
4) Les dispositions de l'alinca 2 du paragraphs 1 et du paragraphe 3 s'appliquent aussi aux benefices provenant de la participation a un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
ARTICLE 9: Entreprises associees
1) Lorsque:
a- une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement. a la direction, au controle ou au capital d'une entreprise de 1'autre Etat contractant, ou que,
b- les memes personnes participent directement ou indirectement a la direction, au controle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de 1' autre Etat contractant, et que, dans l'un et 1'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financieres, liees par des conditions acceptees ou imposees, qui different de celles qui seraient conclues entre les entreprises independantes, les benefices qui, sans ces conditions, auraient ete obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'etre en fait a cause de ces conditions, peuvent etre inclus dans les benefices de cette entreprise et imposes en consequence.
2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les benefices d'une entreprise de cet Etat et impose en consequence des benefices sur lesquels une entreprise de 1' autre Etat contractant a ete imposee dans cet autre Etat, et que les benefices ainsi inclus sont des benefices qui auraient ete realises par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient ete celles qui auraient ete convenues entre des entreprises independantes,
1'autre Etat procede a un ajustement approprie du montant de l'impdt qui y a ete pergu sur ces benefices. Pour determiner cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la presente convention et, si c'est necessaire, les autorited competentes des Etats contractants se consultent.
ARTICLE 10: Dividendes
1) Les dividendes payes par une societe qui est un resident d'un Etat contractant a un resident de 1'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables-dans . l'Etat contractant dont la societe qui paie les dividendes est un resident, et selon la legistation de cet Etat, raais
si la personne qui regoit les dividendes en est le bene-ficiaire effectif, l'impot ainsi £tabli ne peut exceder:
a) 35% du montant brut des dividendes si la societe distributrice est un resident de la Republique Hellenique;
b) 10% du montant brut des dividendes si la societe distributrice est un resident de la Republique Tunisienne.
Le present paragraphe n'affecte pas 1'imposition de la societe au titre des benefices qui servent au paiement des dividendes.
3) Le terme "dividendes" employe dans le present article designe les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts beneficiaires a 1'exception des creances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimiles aux revenus d'actions par la legislation fiscale de l'Etat dont la societe distributrice est un resident.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le beneficiaire effectif des dividendes, resident d'un Etat contractant exerce dans 1'autre Etat contractant dont la societe qui paie les dividendes est un resident , soit une activite industrielle ou commerciale par 1'intermediaire d'un etablissement stable qui y est situe, soit une profession independante au moyen d'une base fixe qui y est situee et que la participation generatrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions
de 1'article 7 ou de 1'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5) Lorsqu'une societe qui est un resident d'un Etat contractant tire des benefices ou des revenus de 1' autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impot sur les dividendes payes par la societe, sauf dans la mesure ou ces dividendes sont payes a un resident de cet-autre Etat ou dans la mesure ou la participation generatrice des dividendes se-rattache effectivement a un etablissement stable ou a une base fixe situes dans cet autre Etat, ni prelever aucun impdt, au titre de l'imposition des benefices non distribues, sur les benefices non distribues de la societe, meme si les dividendes payes ou les benefices non distribues consistent en tout ou en partie en benefices ou revenus provenant de cet autre Etat.
ARTICLE 11: Interets
1) Les interets provenant d'un Etat contractant et payes a un resident de 1'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces interets sont aussi imposables dans 1* Etat contractant d'ou ils proviennent et selon la legislation de cet Etat, mais si la personne qui regoit les interets en est le beneficiaire effectif, l'impSt ainsi etabli ne peut exceder 15 pour cent du montant brut des interets. Les auto-rites competentes des Etats contractants reglent d'un commun accord les modalites d'application de cette limitation.
3) Le terme "interets" employe dans le present article designe les revenus des creances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothecaires ou d'une clause de participation aux benefices du debiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attaches a ces titres. Les penalisations pour paiement tardif ne sont pas considerees comme des interets au sens du present article.
ΦΕΚ 23
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le beneficiaire effectif des interets, resident d'un Etat contractant exerce dans 1'autre Etat contractant d'ou proviennent les interets, soit une activite industrielle ou commerciale par 1'intermediaire d'un etablissement stable qui y est situe, soit une profession independante au moyen d'une base fixe qui y est situee, et que la creance gen£-ratrice des interets s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de 1' article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5) Les,interets sont consideres comme provenant d'un Etat contractant lorsque le debiteur est cet Etat lui-meme, une subdivision politique, une collectivite locale ou un resident de cet Etat. Toutefois lorsque le debiteur des interets, qu'il soit ou non un resident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un etablissement stable, ou une
base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des interets a ete contracted et qui supporte la charge de ces interets, ceux-ci sont considered comme provenant de l'Etat ού 1'etablissement stable, ou la base fixe est situe.
6) Lorsque, en raison de relations speciales existant entre le debiteur et- le beneficiaire effectif ou que l'un
et 1'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des interets, conpte tenu. de la creance ,pour laquelle ils sont payes, excede celui dont seraient convenus le debiteur et le beneficiaire effectif en 1'absence de pareilles relations les dispositions du present article ne s'aplliquent qu'a ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excedentaire des paiements reste imposable selon la legislation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la presente convention.
ARTICLE 12: Redevances
1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payees a un resident de 1'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables.dans l'Etat contractant d'ou elles proviennent et selon la legislation de cet Etat, mais si la personne qui recoit les reder vances en est le beneficiaire effectif, l'impot, ainsi £tabli, ne peut exceder 12 pour cent du montant brut des redevances. Les autorites comp^tentes des Etats contractants reglent d'
un commun accord les modalites d'application de cette limitation .
3) Le terme "redevances" employe dans le present article designe les remunerations de toute nature payees pour 1'usage ou la concession de 1'usage d<un droit d'auteur sur une oeuvre litteraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinematographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique
ou de commerce, d'un dessin ou d'un modele, d'un plan, d'une formule ou d'un procede secret ainsi que pour 1'usage ou la concession de 1'usage d'un equipement agricole, portuaire, industriel, scientifique ou commercial, a 1'exception des remunerations pour affretement de navires et d'aeronefs affectes au trafic international, ou pour des informations ayant trait a une experience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour des etudes techniques ou economiques.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le beneficiaire effectif des redevances, resident d'un Etat contractant, exerce dans 1'autre Etat contractant d'ou proviennent les redevances, soit une activite industrielle ou commerciale par 1'intermediaire d' un etablissement stable qui y est situe, soit une profession independante au moyen d'une base fixe qui y est situee, et que le droit ou le bien generateur des redevances s' y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de 1'
article 7 ou de 1'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5) Les redevances sont considerees comme provenant d'un Etat contractant lorsque le debiteur est cet Etat lui-meme, une subdivision politique, une collectivite locale ou un resident de cet Etat. Toutefois, lorsque le debiteur des. redevances, qu'il soit ou non resident-d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un etablissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paieiaent des redevances a ete conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont r^putees provenir de l'Etat contractant ou est situe 1'etablissement stable.
6) Lorsque,en raison de relations speciales existant entre le debiteur et le beneficiaire effectif ou que l'un et · 1'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payees, excede celui dont seraient convenus le debiteur et le beneficiaire effectif en 1'absence de pareilles relations, les dispositions du present article ne s'appliquent qu'a ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excedentaire des paiements reste imposable selon la legislation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la presente convention.
7) Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas s'il est etabli que le bien ou le droit generateur des redevances η'a pas ete fait de bonne foi dans le cadre de relations commerciales, mais essentiellement dans un but de beneficier des avantages de cet article.
ARTICLE 13: Gains en Capital
1) Les gains provenant de 1'alienation des biens immobiliers, tels qu'ils sont definis a l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant ού ces biens sont situes.
2) Les gains provenant de 1'alienation de bien3 mobi-liers faisant partie de l'actif d'un etablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a-dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un resident d'un Etat contractant dans 1' autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession liberale, y compris de tels gains provenant de 1'alienation de cet etablissement stable (seul ou avec 1-'ensemble de 1' entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3) Les gains provenant de 1'alienation de navires exploited en trafic international ou des biens mobiliers affectes
a 1'exploitation de ces navires ne sont imposables que dans l'Etat dans le territoire duquel ils sont immatricules ou par lequel ils sont munis de titres de nationalite. Toutefois, ces gains sont imposables dans l'Etat ού se trouve le siege de la direction effective dans les cas vises a l'alinea 2 du paragraphe 1 de l'article 8.
Les gains provenant de. l'alie'nation d'aeronefs exploited en trafic international, de bateaux servant a la navigation interieur ou de biens mobiliers affectes a 1'exploitation de ces bateaux ou aeronefs ne sont imposables que. dans l'Etat contractant ού le siege de direction effective de l'entreprise est situe.
4) Les gains provenant de 1'alienation de tous biens autres que ceux vises aux paragraphes 1,2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cedant est un resident.
ARTICLE 14: Professions Independantes
1) Les revenus qu'un resident d'un Etat contractant tire d'une profession liberale ou d'autres activites independantes de caractere- analogue ne sont imposables que dans-cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans 1' autre Etat contractant dans les cas suivants:
a- Si l'interesse dispose dans 1'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activites; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable a ladite base fixe est imposable dans 1'autre Etat contractant ou,
b- Si son sejour dans 1'autre Etat contractant s' etend sur une periode ou des periodes d'une duree totale egale ou superieure a 183 jours pendant l'anned fiscale consid£ree.
2) L'expression "profession liberale" comprend en particulier les activites independantes d'ordre scientifique litteraire, artistique, educatif ou pedagogique, ainsi que les activites independantes des medecins, avocats, ingenieurs, architectes, dentistes et comptables.
ARTICLE 15: Professions Dependantes
1) Sous reserve des dispositions des articles 16,18 et 19 · les salaires, traitements et autres remunerations similaires qu'un resident d'un Etat contractant regoit au titre d'un emploi salarie ne sont imposables que dans cet Etat, a moins que 1'emploi ne soit exerce dans lCautre Etat contractant. Si
1'emploi y est -exerce, les remunerations regues a ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les remunerations qu'un resident d'un Etat contractant regoit au titre d'un emploi salarie exerce dans 1'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a- Le beneficiaire sejourne dans 1'autre Etat pendant une periode ou des periodes n'excedent pas au total 183 jours au cours de l'annee fiscale considered; et
b- Les remunerations sont payees par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas resident de 1'autre Etat, et
c- Le Charge des remunerations n'est pas supported par un Etablissement stable ou une base fixe que 1'employeur a dans 1'autre Etat.
3) Nonobstant les dispositions precedentes du present article, les remunerations regues par un resident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarie exerce a bord d' un navire exploite en trafic international, sont imposables dans cet Etat.
4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du present article, les remunerations regues au titre d'un emploi salarie exerce a bord d'un aeronef exploite en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant ou le siege de direction effective de l'entreprise est situe.
ARTICLE 16: Tantiemes
Les tantiemes, jetons de presence et autres retributions similaires qu' un resident d'un Etat contractant regoit en sa qualite de membre de conseil d'administration ou de surveillance d'une societe qui est un resident de 1'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 17: Artistes et Sportifs
1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de theatre, de cinema, de la radio ou de la television et l«f musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activites personnelles en cette qualite sont imposables dans l'Etat contractant ou ces activites sont exercees.
2) Lorsque les revenus d'activites qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualite sont attribues non pas a 1'artiste ou au sportif lui-meme mais a une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans 1' Etat contractant ou les activites de 1'artiste ou du sportif sont exercees.
ARTICLE 18: Pensions
Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 de 1' article 19, les pensions et autres remunerations similaires versees a un resident d'un Etat contractant au titre d'un emploi anterieur, ne sont imposable que dans cet Etat.
ARTICLE 19: Fonctions Publiques
1) a- Les remunerations, autres que les pensions, versees par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivites locales, soit directement soit par prelevement sur des fonds qu'ils ont constitutes, a une personne physique au titre de services rendus a cet Etat ou a cette subdivision ou collectivite ne sont imposables que dans cet Etat.
b- Toutefois, ces remunerations ne sont imposables que dans 1'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un resident de cet Etat qui:
- possede la nationalite de cet Etat, ou
- n'est pas devenu un resident de cet Etat a seule fin de rendre les services.
2) a- Les pensions payees par un Etat contractant ou 1' une de ses subdivisions politiques ou collectivites locales, soit directement soit par prelevement sur des fonds qu'ils ont constitues, a une personne physique, au titre de services rendus a cet Etat ou a cette subdivision ou collectivite, ne sont imposables que dans cet Etat durant une periode n'excedant pas 2 ans.
A 1'expiration de cette periode, ces pensions ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le beneficiaire des pensions est un resident.
3) Les dispositions des articles 15,16 et 18 s'appliquent aux remunerations ou pensions versees au titre de services rendus dans le cadre d'une activite commerciale ou industrielle exercee par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivites locales.
ARTICLE 20: Etudiants et Stagiaires
1) Tout resident de l'un des Etats contractants qui sejourne dans 1'autre Etat exlusivement:
a- en qualitd d'etudiant- inscrit dans une universite, un college ou une ecole de cet autre Etat;
b- en qualite d'apprenti du commerce ou del'Industrie;
c- ou en tant que beneficiaire d'une bourse, d'une
subvention ou d'une allocation a titre de recompense qui lui est versee par une institution religieuse, charitable, scientifique ou educative et dont 1' objet essentiel est de lui permettre de poursuivre des etudes ou des recherches, est exonere d'impot dans cet autre Etat en ce qui concerne les sommes qu'il regoit de l'etranger en vue de son entretien, de ses etudes ou de sa formation, en ce qui concerne toute bourse dont il est titulaire ou en ce qui concerne toute somme qu'il regoit en remuneration d'une activite dependante, qu'il exerce dans cet autre Etat.
2) Toute personne physique de l'un des Etats contractants qui sejourne pendant une periode n'excedent pas une annee dans 1'autre Etat contractant en qualite d'agent d'une entreprise du premier Etat ou d'une des organisations visees a 1' alinea c du paragraphe premier du present article, ou en vertu d'un contract passe avec ladite entreprise ou ladite organisation, a seule fin f'acquerir une experience technique ou professionelle ou Inexperience des affaires aupres d'une personne autre que ladite entreprise ou ladite organisation, est exoneree d'impot dans cet autre Etat en ce qui concerne la retribution qu'elle regoit pendant ladite periode.
ARTICLE 21: Autres Revenus
1) Les elements du revenu d'un resident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressement mentionnes dans les articles precedents de la presente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu' ils sont definis a l'article 6, lorsque le beneficiaire de tels revenus, resident d'un Etat contractant exerce dans 1'autre Etat contractant, soit une activite indus trielle ou commerciale par 1'intermediaire d'un etablissement stable qui y est situe, soit une profession independante au moyen d'une base fixe qui y est situee et que le droit ou le bien generateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
ARTICLE 22: Dispositions pour eliminer la double imposition
1) Lorsqu'un resident d'un Etat contractant regoit des revenus qui, conformement aux dispositions de la presente convention sont imposables dans 1'autre Etat contractant, le premier Etat deduit de l'impot qu'il pergoit sur les revenus du resident un montant egal a l'impot sur le revenu pave dans 1'autre Etat contractant.2) Toutefois, la somme deduite ne peut exceder la fraction de l'impot sur -le revenu calcule avant la deduction, correspondent, aux revenus imposables dans 1'autre Etat contractant.
3) L' impdt qui a fait 1 Ob jet, d'une exoneration ou reduction dans l'un des Etats contractants, en vertu de la legislation nationale dudit Etat, est consideire comme s'il avait ete acquitte et il doit etre deduit dans 1'autre Etat contractant de l'impot qui aurait frappe les dits revenus si ladite exoneration ou ladite reduction η'avait pas ete accordee.
ARTICLE 23: Non discrimination
1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans 1'autre Etat contractant a aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle a laquelle sont ou pourront etre assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la meme situation- La presente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des residents d'un Etat contractant ou de deux Etats contractants.
2) Les apatrides qui sont des residents d'un Etat contractant ne sont soumis dans 1'autre Etat contractant
a aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle a laquelle sont ou pourront etre assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la meme situation.
3) L'imposition d'un etablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans 1'autre Etat contractant n'est pas etablie dans cet autre Etat d'une fagon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la meme activite. La presente disposition ne peut ttre interpreted comme obligeant un Etat contractant a accorder aux resident de 1'autre Etat contractant les deductions personnelles, abattements et reductions d'impdt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde a ses propres residents.
4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalite ou en partie, directement ou indirectement, detenu ou control^ par un ou plusieurs residents de 1'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant a aucune imposition ou obligation y relative,
qui est autre ou plus lourde que celle a laquelle sont ou pourront etre assujetties les autres entreprises de meme nature de ce premier Etat.
5) Le terme "imposition" designe dans le present article les impots de toute nature ou denomination vises a l'article 2 de la presente convention.
6) Les dispositions de la presente convention ne doivent pas faire obstacle a 1'application de dispositions fiscales plus favorables prevues par la legislation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.
ARTICLE 24: Procedure Amiable
1) Lorsqu'un resident d'un Etat contractant.estime que les mesures prises par un Etat contactant ou par chacun des. deux Etats entraineront pour lui une imposition non conforme a la presente convention, il peut, independamment des recours prevus par la legislation nationale de ces Etats, soumettre son cas SI' autorite competente de l'Etat contractant dont il est resident. Le cas doit §tre soumis dans les trois ans qui suivent la premiere notification de la mesure qui entraine une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
2) Cette autorite competente s'efforcera, si la reclamation liii parait fondee et si elle n'est pas elle-meme en mesure d' apporter une solution satisfaisante, de regler la question par voie d'accord amiable avec 1'autorite competente de 1'autre Etat contractant, en vue d'eviter une imposition non conforme
a la convention. L'accord est applique quels que soient les delais prevus par le droit interne des Etats contractants.
3) Les autorites competentes des Etats contractants s' efforcent, par voie d'accord amiable, de resoudre les difficultes ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu 1' interpretation ou 1'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'eviter la double imposition dans les cas non prevus par la convention.
4) Les autorites competentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir a un accord comme il est indique aux paragraphes precedents. Si les echanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord ces echanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'
une commission composee de representants des autorites competentes des Etats contractants.
ARTICLE 25: Echange de Renseignements
1) les autorites competentes des Etats contractants echangeront les renseignements necessaires pour appliquer les dispositions de la presente convention ou celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impdts vises par la convention dans la mesure ού l'imposition qu' elles prevoient est conforme a la convention. Tout renseig-nement ainsi ^change sera tenu secret et ne pourra etre communique qu'aux personnes ou autorites chargees de 1'etablissement ou du recouvrement des impots vised par la presente convention. Elles peuvent faire etat de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements mais exclusivement aux fins de 1'etablissement ou du recouvrement de l'impot.
2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent
en aucun cas £tre interpreters comme imposant a l'un des Etats contractants:
a- de prendre des dispositions administratives derogeant a sa propre legislation ou a sa pratique administrative ou a celle de l'autre Etat contactant;
b- de fournir des renseignements qui ne pourraient etre obtenus sur la base de sa propre legislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant;
c- de transmettre des renseignements qui reveleraient un secret commercial/ industriel, professionnel ou un procede commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire a l'ordre public.
ARTICLE 26: Agents Diplonatiques et Ponctionnaires Consulaires.
Les dispositions de la presente convention ne portent pas atteinte aux privileges fiscctux dont beneficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des regies generales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
ARTICLE 27: Entree en Vigueur
1) La presente convention sera ratified et les instruments
de ratification seront echanges a ................... aussit6t
que possible.
2) La presente Convention entrera en vigueur des 1' echange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a- a l'egard de l'impot retenu a la source sur les montants payed a des non residents ou ported a leur credit a partir du ler Janvier de l'annee civile qui suit celle de 1'echange des instruments de ratification; et
...... b- a l'tgard des autres impots, pour toute anned d'imposition commencant a partir du ler Janvier de l'annee civile qui suit celle de 1'echange des instruments de ratification.
ARTICLE 28: Denonciation
1. - La presente Convention demeurera en vigueur sans limitation de duree. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un preavis minimum de six mois notifie par la voie diplomatique, la denoncer pour la fin d'une annee civile.
2. - Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la derniere fois:
a)aux-impots dus a la source sur- les revenus attribues ou mis en paiement au plus tard le 31 Decembre de l'annee de la denonciation;
-----------b)aux autres impots etablis sur des revenus de pericdes
imposables prenant fin avant le 31 Decembre de la meme annee..
EN FOI DE QUOI, les soussignes, a ce dument autorises par leurs Gouvernements respectifs, ont signe la presente Convention.
FAIT a . Τμηί-s. le. 3J.PctPbre. ......................
en double exemplaire, en langue frangaise, en langue grecque et en langue arabe, les textes faisant egalement foi. En cas de litige c'est le texte en langue frangaise qui prevaut.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la Republique Hellenique de la Republique Tunisienne
ΦΕΚ 23
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΕΡΔΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992 ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τυνησίας συμφώνησαν να αντικαταστήσουν το άρθρο 8 της προαναφερόμενης Σύμβασης, όπως ακολουθεί:
ΑΡΘΡΟ 8:
Ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές
1. Τα κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς μεταφορές φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος, στο οποίο βρίσκεται η έδρα της πραγματικής διοίκησης της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τα αεροσκάφη.
2. Τα εισοδήματα, που προέρχονται από την εκμετάλλευση πλοίων στις διεθνείς μεταφορές φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος, στην επικράτεια του οποίου είναι νηολογημένα.
Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται ανωτέρω, όταν τα κέρδη μιας επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 5
της παρούσας Σύμβασης, ενός Συμβαλλομένου Κράτους, η οποία είναι μονίμως εγκατεστημένη στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση πλοίων στις διεθνείς μεταφορές, φορολογούνται σε ένα τρίτο κράτος, τα κέρδη αυτά μπορεί να φορολογούνται στο Συμβαλλόμενο Κράτος, στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν σε αυτό το Κράτος.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 εφαρμόζονται, επίσης, στα κέρδη, που προέρχονται από τη συμμετοχή σε «pool», σε κοινοπρακτικής μορφής εκμετάλλευση ή σε διεθνή οργανισμό εκμετάλλευσης.
Το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους, που προβλέπονται στο άρθρο 27 της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος και των κερδών επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στην Τύνιδα, την 31η Οκτωβρίου 1992, της οποίας αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.
Συνετάγη στην Τύνιδα, την 14η Μαΐου 2007, σε δύο αντίτυπα το καθένα, στη γαλλική, ελληνική και αραβική γλώσσα. Και τα τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει το γαλλικό κείμενο.
Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τυνησίας ΜΟΝΣΕΦ ΜΠΟΥΝΤΕΝ
Protocole Additionnel a la Convention tendant a eviter la double imposition en matiere d'impots sur le revenu et sur le gains en capital signee le 31 octobre 1992 entre le Gouvernement de la Republique Hellenique et le Gouvernement de la Republique Tunisienne.
Le Gouvernement de la Republique Hellenique et le Gouvernement de la Republique Tunisienne sont convenus de remplacer l'article 8 de ladite Convention comme suit:
ARTICLE 8 : Navigation Maritime et Aerienne
1) Les b6nefices provenant de Γ exploitation, en trafic international, d'aeronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou le siege de direction effective de l'entreprise est situe.
2) Les revenus provenant de Γ exploitation en trafic international de navires ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont immatricules.
Sans prejudice de ce qui se refere ci-dessus, lorsque, les benefices d'un etablissement stable, conformement a l'article 5 de ladite Convention, d'une entreprise d'un Etat contractant situe dans l'autre Etat contractant et provenant de Γ exploitation en trafic international de navires sont imposables dans un Etat tiers, les benefices en question sont imposables dans l'Etat contractant ou est situe 1 'etablissement stable, selon la legislation en vigueur dans cet Etat.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux benefices provenant de la participation k un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Le present Protocole additionnel entrera en vigueur selon les termes prevus a l'article 27 de la Convention entre la Republique Hellenique et la Republique Tunisienne tendant a eviter la double imposition en matiere d' impots sur le revenu et sur les gains en capital, signee a Tunis, le 31 octobre 1992, de laquelle il fait partie integrante.
Fait a Tunis, le 14 mai 2007, en deux exemplaires, chacun en langue francaise, en langue grecque et en langue arabe, les trois textes faisant egalement foi. En cas de litige, c'est le texte en langue francaise
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης με το Πρόσθετο σε αυτήν Πρωτόκολλο που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 27 της Σύμβασης.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Aθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Φ. ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ
I Wlllilllljlllilllll^^
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.qrl